Par l'arrêté attaqué, le maire de Paris a nommé M. X, magistrat du corps judiciaire, à l'emploi d'inspecteur de la ville de Paris, l'a affecté à l'inspection générale et mis, en tant que de besoin, à disposition du département de Paris pour y exercer les fonctions départementales qui lui seraient confiées. M. Y, administrateur de la ville de Paris affecté à l'inspection générale, et ayant vocation à accéder à un emploi d'inspecteur de la ville de Paris, demande l'annulation de cet arrêté. Le tribunal administratif rappelle qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (
N° Lexbase : L7448AGX), "
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement [...]". Il résulte de ces dispositions qu'une nomination ne peut légalement intervenir que sur un poste vacant créé par l'organe délibérant de la commune (voir CE, 29 mai 2009, n° 300599
N° Lexbase : A3360EHW et lire
N° Lexbase : N9757BKL). En l'espèce, l'avis d'appel à candidatures publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 29 juillet 2008 fait état d'un poste d'inspecteur "
prochainement vacant" à l'inspection générale. M. Y produit les états émanant de la direction des finances de la ville de Paris d'où il ressort que, lors du budget primitif 2008 comme en fin d'année 2008, les effectifs de l'inspection générale étaient de 7 inspecteurs. Les 7 agents dont il cite les noms, occupant ces emplois au 1er janvier 2008, étaient encore en fonction au 31 décembre 2008. Eu égard à ces éléments, et alors que la ville de Paris, qui dispose de toutes les informations utiles sur la vacance de ses emplois, n'apporte en défense aucune indication permettant d'identifier l'emploi vacant d'inspecteur de la ville de Paris qui aurait été pourvu par la nomination de M. X le 3 octobre 2008, M. Y doit être regardé comme établissant que la nomination contestée n'est pas intervenue sur un poste vacant créé par l'organe délibérant. Il est, dès lors, fondé à soutenir que la nomination litigieuse est intervenue en méconnaissance de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, et à en demander, pour ce motif, l'annulation (TA Paris, 13 avril 2011, n° 0820149
N° Lexbase : A2801HPG).
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