Aux termes d'une décision rendue le 29 avril 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c) du 2 de l'article 278 bis du CGI, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011 (
N° Lexbase : L2708HNM). Selon cet article, le taux réduit de TVA de 5,5 % s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits destinés à l'alimentation humaine. Cet article exclut expressément de ce champ d'application du taux réduit les margarines et graisses végétales. Or, la société requérante conteste cette disposition en ce qu'elle institue une différence de taxation injustifiée entre les opérations portant sur les margarines et celles portant sur les autres corps gras alimentaires qui ont le même usage. Ainsi, cet article méconnaît, selon elle, le principe d'égalité issu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (
N° Lexbase : L6813BHS). Mais les Sages du Palais-Royal rappellent que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au développement d'activités économiques, en appliquant des critères objectifs et rationnels, en fonction des buts recherchés. Or, en appliquant aux produits d'origine laitière, entrant dans la composition des corps gras non végétaux, un avantage fiscal ayant pour objet de modérer leur prix de vente au public, le législateur a entendu favoriser leur production et leur vente. Dès lors, en distinguant à cette fin les opérations portant sur les margarines et graisses végétales, taxées au taux de 19,6 %, de celles portant sur les corps gras alimentaires d'origine laitière, taxées au taux de 5,5 %, il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel (Cons. const., décision n° 2011-121 QPC du 29 avril 2011
N° Lexbase : A2797HPB ; lire CE 3° et 8° s-s-r., 14 février 2011, n° 344966, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1500GXT) .
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