Aux termes d'une décision rendue le 3 mai 2011, le Conseil d'Etat retient que l'avocat, faisant partie d'un cabinet disposant d'un bureau à Paris, mais n'exerçant pas son activité dans ces locaux au cours de l'année d'imposition, et n'étant pas domicilié en France, ne peut être assujetti à la taxe professionnelle en France (CGI, art. 1447
N° Lexbase : L0048HMQ). En l'espèce, un associé d'un cabinet d'avocats, organisé sous la forme d'un
partnership de droit britannique et disposant d'un bureau à Paris, est assujetti à la taxe professionnelle au titre de ce bureau, pour la fraction des éléments imposables se rapportant à l'activité réalisée en France par le cabinet qui correspondait à ses droits dans la structure, alors même qu'il n'était pas domicilié en France et n'avait pas exercé d'activité professionnelle sur le territoire français au cours de l'année d'imposition. A la suite de l'annulation de cette imposition supplémentaire par le juge du fond, le ministre forme un pourvoi contre cet arrêt (CAA Paris, 7ème ch., 4 juin 2010, n° 09PA05432, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2122E3Y). Le juge suprême confirme pourtant la décharge de l'imposition, au motif que l'associé n'exerçait pas son activité professionnelle en France, mais aux Etats-Unis, au cours de l'année d'imposition en litige. En effet, l'imposition à la taxe professionnelle doit être établie au nom des seuls membres du groupement exerçant leur activité en France, au
prorata de leurs droits respectifs par rapport au montant total des droits de ces mêmes membres dans le groupement (CE 9° et 10° s-s-r., 3 mai 2011, n° 341349, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7668HPP) .
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