Dans un arrêt du 27 avril 2011, le Conseil d'Etat affirme que la protection de la vie privée ne relève pas, par nature, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. En conséquence et en l'absence de dispositions législatives contraires, les demandes indemnitaires à raison des atteintes au droit à l'image, lequel est une composante du droit au respect de la vie privée, commises par une personne publique dans l'exercice d'un service public administratif relèvent de la compétence du juge administratif (CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2011, n° 314577, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4317HPL). Par ailleurs, le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et n'est pas transmis aux héritiers. Si les proches d'une personne peuvent s'opposer à la reproduction de son image après son décès, c'est à la condition d'en éprouver un préjudice personnel, direct et certain. Du reste, le Conseil d'Etat indique que le Code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original. En ce qui concerne les oeuvres littéraires, la protection s'attache tant aux oeuvres écrites qu'aux oeuvres orales. Ainsi les entretiens constituent des oeuvres de l'esprit, dès lors que l'activité intellectuelle et créatrice des participants se manifeste par l'expression d'une pensée individuelle et indépendante et que la composition et l'expression de l'oeuvre fait apparaître son originalité. Enfin, il est précisé que les articles L. 332-1 (
N° Lexbase : L3516IEX) à L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle donnent compétence exclusive au président du tribunal de grande instance pour statuer sur les saisies et autres mesures conservatoires prévues à l'article L. 332-1 de ce code. Ces dispositions, qui ont pour objet de prévenir le dommage résultant d'une contrefaçon et d'établir la preuve de l'atteinte, sont préalables à la mise en oeuvre de l'action au fond. Lorsque, comme en l'espèce, cette dernière ressortit de la compétence de la juridiction administrative, il n'appartient qu'à celle-ci, après qu'elle a statué au fond, de statuer également sur les conclusions autres que celles tendant à la mise en oeuvre, avant toute action au fond, des mesures prévues par l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle.
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