La compensation pour dettes connexes entre les dettes réciproques d'une société faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde et l'un de ses cocontractants ne peut être prononcée dès lors que ce dernier n'a pas déclaré sa créance. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2011 soumis à la plus large publicité (Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-16.758, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7122HPH), rendu au visa des articles L. 622-24 (
N° Lexbase : L3744HBB) et L. 622-26, alinéa 1er, (
N° Lexbase : L3746HBD) du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), reprenant le principe dégagé sous la législation antérieure à la "LSE" (Cass. com., 7 janvier 2003, n° 00-10.630, F-D
N° Lexbase : A6012A4G). En l'espèce, une société, qui confiait régulièrement à un transporteur le transport de marchandises, a refusé de payer le montant de factures d'octobre à décembre 2006. Ce dernier a obtenu une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme contre laquelle la société, cliente, a formé opposition. Par ailleurs, cette dernière, invoquant une créance résultant du dépassement du tarif contractuel pour des factures de janvier à septembre 2006, a assigné en répétition de l'indu la société de transport. Le tribunal a joint les instances, validé l'ordonnance d'injonction de payer, rejeté la demande de compensation présentée par la société cliente et condamné cette dernière au paiement de la somme de 34 915,61 euros. La société de transports, a été mise sous sauvegarde par jugement du 22 octobre 2008, mais sa cocontractante n'a pas déclaré sa créance. La cour d'appel saisie du litige, pour condamner, après compensation, la cocontractante de la société de transports, objet d'une sauvegarde, à payer à celle-ci certaines sommes au titre de factures non réglés et d'une clause pénale, a retenu qu'aucune déclaration de créance ne s'imposait, par application de l'article L. 622-24 du Code de commerce, dès lors que le bénéfice de la compensation qu'elle oppose à l'action en paiement de la société de transports ne constitue qu'un moyen de défense visant à l'extinction des obligations réciproques. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond. S'il reprend une solution ancienne pour la rendre applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2006, cet arrêt apporte néanmoins une précision inédite : le créancier qui prétend invoquer la compensation pour dettes connexes dans le cadre d'un litige qui l'oppose à son débiteur doit déclarer sa créance au passif de ce dernier lorsqu'il fait l'objet d'une procédure collective en cours d'instance .
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