La demande de suspension d'une décision de préemption par la commune d'un droit au bail doit être rejetée, faute d'urgence, dès lors que la cession a eu lieu et que la décision de préemption, par elle-même, n'entraîne pas des effets graves et immédiats sur la situation économique du cédant ou du cessionnaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt du Conseil d'Etat du 27 avril 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 27 avril 2011, n° 342329, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4366HPE). En l'espèce, un preneur avait informé une commune de son intention de céder le droit au bail commercial dont il était titulaire. Il s'était vu notifier le 1er juin 2010 une décision par laquelle la commune renonçait à exercer le droit de préemption qu'elle détenait sur ce bail commercial en vertu des dispositions de l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L2529IBB). Le preneur avait alors cédé ce bail au candidat cessionnaire initial avant que, par une seconde décision du 2 juillet 2010 prise dans le délai de deux mois à compter de la notification de son intention de céder, la commune de Gennevilliers ne décidât finalement d'exercer son droit de préemption sur le bail commercial en cause. Le cédant et le cessionnaire ont alors exercé un référé-suspension à l'encontre de la décision du 2 juillet 2010. Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque, notamment, l'urgence le justifie (CJA, art. L. 521-1
N° Lexbase : L3057ALS). Le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension du cédant et du cessionnaire au motif que la condition de l'urgence n'était pas remplie. Le Conseil d'Etat relève en effet que la cession ayant eu lieu, la décision de préemption litigieuse ne porte par elle-même aucune atteinte immédiate au droit de jouissance du bail commercial et que les demandeurs, par ailleurs, ne produisent pas d'élément de nature à établir que la décision de préemption aurait par elle-même des effets graves et immédiats sur la situation économique de l'une ou l'autre d'entre elles (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" (
N° Lexbase : E9002EQH).
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