La lettre juridique n°438 du 5 mai 2011 : Divorce

[Chronique] Chronique de droit patrimonial du divorce - Mai 2011

Lecture: 12 min

N1381BSX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Chronique] Chronique de droit patrimonial du divorce - Mai 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4392456-chroniquechroniquededroitpatrimonialdudivorcemai2011
Copier

par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var

le 05 Mai 2011

Lexbase vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualités en droit patrimonial du divorce réalisée par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var. Au sommaire de cette chronique, on retrouve, en premier lieu, un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 mars 2011, et relatif aux conséquences financières de l'adultère (Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 10-17.153, F-D). En second lieu, l'auteur a retenu un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui rappelle l'étendue du rôle des juges du fond, dans l'attribution de la prestation compensatoire (Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-10.706, F-D).
  • Epouse infidèle et enfant adultérin : pas de véritable sanction financière (Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 10-17.153, F-D N° Lexbase : A7764HIE)

Un homme demande le divorce parce que son épouse l'a trompé et que l'enfant qu'il pensait être le sien est en réalité celui d'un autre. Le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. Celle-ci est condamnée à verser 5 000 euros à son mari, à titre de dommages et intérêts, et se voit attribuer la somme de 140 000 euros de prestation compensatoire. Le pourvoi du mari est rejeté. S'il se justifie, d'un point de vue juridique, cet arrêt, en date du 23 mars 2011 montre à quel point l'adultère d'un conjoint est finalement peu sanctionné. Les dommages et intérêts versés par l'épouse infidèle sont très largement compensés par la prestation compensatoire qui lui est accordée.

1. Les dommages et intérêts versés par l'épouse infidèle

L'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), pilier de la responsabilité civile délictuelle, dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer". Il est admis qu'il peut être invoqué dans toutes les matières, y compris en droit de la famille.

S'agissant du divorce, cet article permet d'accorder des dommages et intérêts à l'époux qui subit un dommage sans remplir les strictes conditions de l'article 266 du Code civil (N° Lexbase : L2833DZX). En effet, selon ce texte, "sans préjudice de l'application de l'article 270 [relatif à la prestation compensatoire N° Lexbase : L2837DZ4], des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint". Ainsi, indépendamment du divorce et des sanctions propres, et lorsque les faits reprochés ne peuvent pas être qualifiés de "conséquences d'une particulière gravité" (c'est-à-dire qui excèdent celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation (1)), l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint, dans les conditions de droit commun (2). La Cour de cassation a précisé que "le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, que les dommages-intérêts prévus par l'article 266 du Code civil réparent le préjudice indépendant de la disparité des conditions de vie des époux, et ceux prévus par l'article 1382 du même Code réparent le préjudice résultant de toutes autres circonstances" (3).

A ainsi pu obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'épouse qui a démontré les conditions particulièrement injurieuses ayant entouré la rupture du lien matrimonial et issues de la liaison adultère publiquement affichée par son mari (avec lequel elle travaillait), des coups et blessures qu'il lui avait portés et du congédiement brutal sans lettre de licenciement dont il avait été l'auteur à son endroit (4).

En l'espèce, l'épouse avait eu une liaison pendant le mariage et un enfant en était issu. Le mari, qui avait eu connaissance de l'adultère et l'avait pardonné, lui reprochait, d'une part, de lui avoir assuré d'avoir mis un terme à cette relation alors qu'elle avait maintenu une double vie et habitait désormais avec son amant et, d'autre part, d'avoir attendu deux ans après la naissance de l'enfant pour l'informer qu'il n'en était pas le père, l'empêchant ainsi d'exercer éventuellement une action en contestation de paternité légitime. Selon lui, "non seulement sa femme l'avait trompé, par la présence de l'enfant adultérin, mais [...] au surplus elle s'était moquée de lui pendant toutes ces années alors qu'il essayait d'assumer son infortune vis-à-vis de ses collègues de travail, du voisinage et de sa famille, en entretenant une fausse relation de mariage pour conserver les avantages offerts par la vie avec lui tout en s'offrant la vie qu'elle souhaitait avec son amant". L'époux avançait également, pour prouver la double vie de sa conjointe, que celle-ci avait acquis un appartement jouxtant celui du père de l'enfant, à la même adresse, et produisait une attestation de ce dernier indiquant, en détail, les rapports entre les amants et l'enfant. L'épouse, au contraire, arguait que, l'enfant étant métis, son conjoint avait toujours su qu'il n'en était pas le père biologique et l'avait traité comme son fils en toute connaissance de cause. De plus, ni la date à laquelle son épouse l'avait informée de ce qu'il n'était pas le père l'enfant, ni le fait que celle-ci avait continué sa liaison après la naissance n'étaient pas démontrés.

Pour les juges du fond, la faute de l'épouse a seulement consisté à renouer avec son amant pour vivre avec lui. Elle a ainsi causé à son époux un préjudice moral certain, alors qu'il lui avait pardonné son infidélité. Cela justifiait, selon les magistrats, l'attribution de 5 000 euros de dommages et intérêts. Devant la Cour de cassation, l'époux avançait que ni la circonstance que la couleur de la peau de l'enfant eut pu lui révéler -ainsi qu'à l'entourage du couple- que son épouse l'avait trompé, ni celle qu'il avait, en toute connaissance de cause, traité l'enfant comme son fils, n'étaient de nature à lui interdire de demander la réparation du préjudice moral que la faute de son épouse lui avait causé en entretenant une relation adultère dont était né cet enfant. En limitant la réparation du dommage causé à la seule faute ayant consisté, pour la femme, à "finalement renouer" avec son amant pour vivre avec lui, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

Cependant, pour la Cour de cassation, l'examen du comportement de l'épouse et les conséquences de celui-ci pour l'époux relevaient de l'appréciation souveraine des juges du fond. Les Hauts magistrats ne pouvaient que rejeter le pourvoi sur ce point. Si elle peut paraître sévère en fait, la solution est parfaitement justifiée en droit.

En réalité, le mari trompé se serait peut-être contenté des 5 000 euros de dommages et intérêts, et ne se serait pas pourvu en cassation si les juges du fond ne l'avaient pas condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire dont le montant était nettement plus important.

2. La prestation compensatoire versée à l'épouse infidèle

L'objectif de la prestation compensatoire est de compenser, "autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives" (C. civ., art. 270, al. 2). La réforme du 26 mai 2004 (loi n° 2004-439 N° Lexbase : L2150DYB) a eu, entre autres objectifs, celui de pacifier le divorce. Pour cela, elle a notamment distingué les causes et les conséquences de la séparation. Ainsi, la faute de l'un des époux ne doit pas, à elle seule, être une raison pour lui refuser l'attribution d'une prestation compensatoire. Exceptionnellement, "le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 [N° Lexbase : L3212INB], soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture" (alinéa 3).

L'attribution d'une prestation compensatoire a été refusée, par exemple, parce que cela paraissait inéquitable, lorsque l'épouse rejetait son mari et ses enfants pour une vie exclusivement spirituelle sous l'emprise d'un guide (5) ou lorsque la charge des quatre enfants communs était entièrement assumée par l'époux, puisque la mère ne versait aucune contribution pour leur entretien et ne leur rendait que de rares visites, et que l'épouse n'avait que trente-trois ans lorsqu'elle a cessé d'avoir la charge des enfants et ne justifiait pas des efforts entrepris pour suivre une formation ou exercer un emploi (6).

En l'espèce, la cour d'appel a condamné le mari à verser à son épouse 140 000 euros de prestation compensatoire. Elle a estimé, "que les circonstances de la rupture n'étaient pas de nature à empêcher l'octroi d'une prestation compensatoire" à l'épouse et "que la rupture du mariage créait, au détriment de cette dernière, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux". Même si la femme avait conçu un enfant avec un autre homme, pendant le mariage, il résultait des pièces du dossier, selon ces magistrats, que l'époux avait choisi de lui pardonner et de poursuivre la vie commune sans qu'il fût établi que l'épouse eut continué, durant des années, à mener une double vie. Il n'y avait donc pas lieu d'appliquer le troisième alinéa de l'article 270 du Code civil.

Comme pour l'attribution des dommages et intérêts à l'époux, cela relevait de l'appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation devait vérifier si ceux-ci avaient effectivement (et non "correctement") apprécié les faits et, si tel était le cas, ne pouvait que rejeter le pourvoi. Peut-être critiquable en fait, l'arrêt de la Cour de cassation est parfaitement justifié en droit.

Les époux se doivent respect, secours, assistance et fidélité, selon l'article 212 du Code civil (N° Lexbase : L1362HIB). Cet arrêt montre que lorsque l'un des conjoints a une liaison, et même si, conséquence ultime de l'infidélité, un enfant adultérin naît, cela peut aboutir à ce que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs, certes, mais n'a pas, finalement, pour lui, de conséquences patrimoniales très sévères. En distinguant les causes et les conséquences du divorce et, surtout, en permettant à tous les époux de demander une prestation compensatoire, y compris celui qui est exclusivement fautif, la réforme de 2004 a ôté au divorce pour faute une grande partie de son intérêt. Désormais, l'époux exclusivement fautif a souvent pour seule sanction, lorsque tous les comptes sont faits, comme en l'espèce, de voir le divorce prononcé à ses torts exclusifs...

  • Prestation compensatoire : obligation des juges lorsqu'ils refusent de l'attribuer sous la forme demandée (Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-10.706, F-D N° Lexbase : A2534G9Q)

Dans une affaire jugée le 9 mars 2011, la Cour de cassation a reproché à une cour d'appel (7) d'avoir rejeté une demande d'attribution, à titre de prestation compensatoire, d'un immeuble dont le mari avait hérité, faute d'accord de ce dernier, sans avoir invité les époux à présenter leurs observations sur l'incidence de ce refus. Cette décision rappelle l'étendue du rôle des juges du fond, dans l'attribution de la prestation compensatoire, et constitue un exemple de cas où la justice peut être critiquée pour sa lenteur.

Selon l'article 274 du Code civil (N° Lexbase : L2840DZ9), le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : soit le versement d'une somme d'argent, soit l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Lors d'un divorce, une femme demande l'attribution en propriété, à titre de prestation compensatoire, d'un immeuble que son mari avait acquis par succession. En première instance, les juges ont préféré lui allouer la somme de 40 000 euros. En appel, l'épouse a demandé l'attribution en propriété de l'immeuble, exclusivement. La cour a rejeté sa demande en énonçant que si l'épouse faisait état d'une disparité de situation entre les parties, le tribunal avait exactement constaté que l'époux n'avait pas donné son accord à l'attribution de l'immeuble qui lui était propre, de sorte que, par application des dispositions de l'article 274, alinéa 2, du Code civil, la demande de prestation compensatoire par attribution de l'immeuble devait être rejetée.

A première vue, la décision de la cour d'appel était parfaitement logique. Elle avait fait une stricte application de l'article 274 du Code civil. Cependant, n'ayant donc aucune prestation compensatoire, ni sous forme de bien, faute d'accord du mari, ni sous forme d'argent, faute de l'avoir demandée, l'épouse s'est pourvue en cassation. Elle a alors avancé qu'il incombait aux juges du fond de rechercher si une prestation compensatoire ne devait pas être allouée sous une autre forme en invitant les parties à s'en expliquer. Outre l'article 274 du Code civil, la cour d'appel avait, d'après l'épouse, violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q).

Selon ce texte, "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations". La jurisprudence estime que l'obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations s'impose comme préalable au relevé d'office de toute espèce de moyen de droit, de procédure ou de fond. S'agissant de la prestation compensatoire, il a déjà été jugé, par exemple, que les juges du fond ne pouvaient pas attribuer d'office une prestation compensatoire sous forme de capital, même si le patrimoine de l'époux le permettait, alors que l'épouse n'avait demandé que le versement d'une rente, sans inviter les parties à présenter leurs observations (8).

Le 9 mars dernier, la Cour de cassation a de nouveau appliqué cette jurisprudence. Elle a cassé l'arrêt d'appel, en ce qu'il avait rejeté la demande de prestation compensatoire, et énoncé qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il lui incombait d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'incidence d'un tel refus sur les modalités d'exécution de la prestation compensatoire, la cour d'appel avait violé les articles 274 du Code civil et 16 du Code de procédure civile. Les juges du fond ne devaient pas seulement "répondre" à l'épouse qu'elle n'avait pas droit à l'attribution de l'immeuble de son mari. Il leur incombait "d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'incidence d'un tel refus sur les modalités d'exécution de la prestation compensatoire", c'est-à-dire de demander à l'épouse et à l'époux ce qu'elle souhaitait recevoir et ce qu'il acceptait de donner, à la place.

L'épouse, semble-t-il mal conseillée, s'était obstinée à réclamer un bien -et seulement ce bien- que les juges ne pouvaient pas lui accorder, alors même qu'ils avaient constaté que le divorce créait une disparité de situation entre les parties. Alors qu'elle aurait pu rejeter le pourvoi, en se fondant seulement sur l'article 274 du Code civil, et mettre un terme à l'affaire, la Cour de cassation, en visant l'article 16 du Code de procédure civile, a offert à l'épouse, semble-t-il mieux conseillée, une seconde chance. Elle lui a permis de réclamer, et probablement d'obtenir, une prestation sous forme de rente, ainsi que l'avait décidé le tribunal.

Cette décision n'est pas signalée pour sa nouveauté ou l'originalité de ses faits, mais parce qu'elle illustre un certain vice de la justice. D'abord, il est regrettable que le conseil de l'épouse l'ait laissée, en appel, réclamer une prestation compensatoire sous une forme "impossible" (s'il n'avait pas donné son accord en première instance, il était peu probable que l'époux le fasse en appel, et les juges n'y pouvaient rien) sans formuler de demande subsidiaire (alors que les premiers juges avaient accordé une prestation compensatoire sous forme de somme d'argent). Ensuite, la règle énoncée l'alinéa 3 de l'article 16 du Code de procédure civile étant claire et largement acquise, il est aussi regrettable que les juges du fond ne l'aient pas appliquée, obligeant la Cour de cassation à casser leur arrêt et à renvoyer l'affaire.

Rappelons que le tribunal a statué en 2006 et que l'arrêt d'appel, rendu en janvier 2009, a été cassé en 2011. A présent, il va falloir plusieurs mois pour que la cour d'appel de renvoi statue... Avocats et magistrats auront donc encore à connaître de cette affaire... En attendant, les époux sont divorcés, certes, mais toujours dans une situation financière provisoire et, cela mérite d'être signalé, l'époux est condamné aux dépens !


(1) CA Paris, 24ème ch., sect. C, 15 janvier 2009, n° 07/21971 (N° Lexbase : A2018ED4), D., 2010, Pan. 1243.
(2) Cass. civ. 1, 24 janvier 1990, n° 87-17.785 (N° Lexbase : A9891AAL), Bull. civ. I, n° 21.
(3) Cass. civ. 2, 12 juin 1996, n° 94-18.103 (N° Lexbase : A9984ABE), Bull. civ. II, n° 149.
(4) Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 04-11.942, F-P+B (N° Lexbase : A4275DHS), Bull. civ. I, n° 143.
(5) CA Montpellier, 5 février 2008, AJ Fam., 2008, 395.
(6) Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-66.186, F-P+B+I (N° Lexbase : A1244E4T), Bull. civ. I, n° 165.
(7) CA Besançon, 1ère ch., sect. B, 15 janvier 2009, n° 08/02154 (N° Lexbase : A5733ETI).
(8) Cass. civ. 2, 29 avril 1998, n° 95-17.613 (N° Lexbase : A2395ACP), Bull. civ. II, n° 131 ; Cass. civ. 2, 7 octobre 1999, n° 98-10.329 (N° Lexbase : A5110CGD), Bull. civ. I, n° 152.

newsid:421381