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N1393BSE
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le 14 Mai 2011
Dans un arrêt très remarqué, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle par la juridiction espagnole, est venue préciser le sens de la notion de compensation équitable figurant à l'article 5 de la Directive 2001/29/CE (N° Lexbase : L8089AU7). Elle nous livre à cette occasion une petite leçon de transposition des exceptions communautaires sur laquelle il convient de revenir avant d'envisager les conséquences de cette décision en droit interne.
Transposition des exceptions facultatives. La transposition des exceptions facultatives contenues dans les Directives communautaires fait l'objet de nombreuses interrogations (1), à propos desquelles l'arrêt "Padawan" apporte d'utiles précisions en interprétant une notion contenue dans l'article 5 de la Directive 2001/29 relatif aux exceptions aux droits visés par le texte. La Cour de justice énonce ici clairement que, si une exception facultative doit être intégrée dans l'ordre juridique interne pour en imposer l'application, son contenu ne saurait être laissé à la discrétion des Etats membres (2). Cela signifie que le principe de la transposition de l'exception en droit interne relève de la discrétion de chaque Etat membre mais que, si ce dernier décide de reprendre l'exception, il est alors contraint de se conformer à la norme communautaire dont le contenu est intangible : c'est bien la règle du "tout ou rien" qui trouve alors à s'appliquer.
Partant, il est nécessaire d'analyser la disposition en cause afin de comprendre dans quelle mesure la liberté des Etats membres à l'occasion de sa possible transposition s'en trouve limitée. Ici encore, l'arrêt "Padawan" est riche d'enseignements. Constatant l'absence de renvoi au droit des Etats membres, la Cour de justice précise que la compensation équitable est une "notion autonome" qui doit être interprétée de façon uniforme sur le territoire de l'Union européenne (pt. 33). Certes, dans le silence de la Directive, les Etats membres disposent d'une liberté pour déterminer la forme, les modalités de perception et de financement ainsi que le niveau de compensation équitable. En effet, on sait que le silence ne vaut pas harmonisation, ce qu'avait expressément affirmé la Cour dans un arrêt "Sena", rendu à propos de la notion de rémunération équitable telle que figurant dans la Directive 92/100 (N° Lexbase : L7495AU7) (3). La présente décision rappelle néanmoins que la liberté des Etats membres est "surveillée" (4) puisque les mesures nationales doivent permettre d'atteindre l'objectif poursuivi par la Directive. Et c'est là justement que réside l'intérêt de la qualification de notion autonome : elle autorise la Cour de justice à préciser la finalité de la compensation équitable pour en imposer la fonction indemnisatrice (5). Il en découle, pour la Cour de justice, que la compensation équitable doit avoir pour fait générateur l'usage privé d'une oeuvre par une personne physique -écho à la définition communautaire du consommateur-, ce qui exclut toutes utilisations à des fins professionnelles du support soumis à la redevance, notamment par une personne morale. Dès lors, conformément au principe d'interprétation stricte des exceptions, la Cour retient une interprétation stricte de la compensation équitable qui la conduit à affirmer que toute autre application, notamment une application indifférenciée selon la nature du support, ne saurait être conforme à la Directive 2001/29 (6). On notera enfin que la Cour de justice n'impose pas que soit rapportée la preuve d'un préjudice effectif ; elle admet que la réparation soit due en cas de préjudice simplement potentiel, id est dans l'hypothèse d'une "mise à disposition d'une personne physique d'équipements ou d'appareils permettant d'effectuer des copies, qui ne doit pas être nécessairement suivie de la réalisation effective de copies privées" (pt. 55) ; il en résulte que "la simple capacité [des] équipements ou appareils à réaliser des copies suffit à justifier l'application de la redevance pour copie privée" (pt. 57) (7).
Conformité du droit français. Les arrêts de la Cour de justice s'imposant erga omnes, il convient dès lors de s'interroger sur la conformité du droit français avec ces exigences communautaires renforcées (8). Le législateur doit-il revoir sa copie à l'issue de l'arrêt "Padawan" ? Si le système de remboursement prévu par l'article L. 311-8 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3458ADG), lorsque les entreprises s'acquittent de la rémunération pour copie privée, peut paraître conforme, le doute est en revanche permis concernant le champ d'application trop restreint de ce texte. Celui-ci n'offre en effet qu'à certains professionnels la possibilité de se faire rembourser la rémunération déjà payée, seuls étant visés les entreprises de communication audiovisuelle, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les éditeurs d'oeuvres publiées sur supports numériques et certaines entreprises qui utilisent de tels supports à des fins d'aide aux handicapés visuels ou sonores (9). La question se pose également de savoir si la pratique de la Commission pour la rémunération de la copie privée est conforme à la solution retenue, même si certains sont plus optimistes à cet égard (10).
En réalité, la solution paraît incertaine en raison du caractère ambigu de la formule de la Cour de justice qui affirme que seul l'usage privé de l'oeuvre peut donner lieu à rémunération pour copie privée à l'exclusion de l'usage professionnel (11). L'imprécision de la solution semble en réalité formaliser une délégation du juge communautaire au juge national, compétent pour apprécier au cas par cas si la solution retenue permet d'atteindre l'objectif poursuivi par la directive. C'est dès lors au juge national qu'il appartiendra de vérifier si le "juste équilibre" entre les différents intérêts est effectivement atteint. Au-delà, il est également possible de penser qu'une telle formule laisse la voie ouverte à une harmonisation plus poussée de la compensation équitable. La Cour de justice en appellerait-elle à une intervention du législateur en la matière ?
Célia Zolynski, Professeur agrégée, Université de Rennes I
Créée de toutes pièces par la jurisprudence, la présomption de titularité des droits d'auteur reconnue à la personne morale exploitante de l'oeuvre ne cesse de s'affiner sous la plume des magistrats de la Cour de cassation. L'arrêt rendu par la première chambre civile le 6 janvier 2011 (12) atteste de la volonté prétorienne de préciser le régime juridique attaché à une telle présomption.
En l'espèce, une société revendiquait la présomption de titularité des droits d'auteur au motif qu'elle exploitait deux modèles de jupes pour lesquelles elles soutenaient avoir confié des instructions spécifiques au fournisseur chinois en vue de leur fabrication. Invoquant la présomption de titularité des droits d'auteur sur ces oeuvres, elle a assigné en contrefaçon une société concurrente qui commercialisait concomitamment les mêmes modèles, acquis auprès du même fournisseur à la même époque que sa concurrente. La cour d'appel ayant refusé de leur accorder la présomption de titularité, elle a rejeté leur action en contrefaçon (13). Au soutien du pourvoi, la société invoquait une violation des articles L. 111-1 (N° Lexbase : L2838HPS) et L. 113-1 (N° Lexbase : L3337ADX) du Code de la propriété intellectuelle par la cour d'appel qui n'aurait écarté la présomption de titularité qu'en se fondant sur l'identité du fournisseur, élément prétendument insuffisant pour renverser la présomption fondée sur l'exploitation effective de l'oeuvre.
En dépit de ces arguments, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif, désormais traditionnel, que "la présomption de titularité des droits d'exploitations dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation".
La Cour de cassation se prononce donc de nouveau (14) dans un arrêt promis, là encore, à une très large diffusion, sur la présomption de titularité en précisant son régime. Il n'est ici plus question de conflit avec un tiers personne physique revendiquant la qualité d'auteur, mais d'une hypothèse de conflit entre deux personnes morales. La Cour de cassation vient préciser ce qui fonde la présomption de titularité, l'exploitation. Au-delà, la Cour de cassation semble marquer son détachement relativement à la nature de l'oeuvre. Si aucun fondement juridique ne peut être avancé en l'absence de visa, l'arrêt ne permettant donc pas de résoudre la querelle opposant l'article L. 113-1 et L. 113-5 (N° Lexbase : L3341AD4) du Code de la propriété intellectuelle, il semble que l'on puisse néanmoins déduire de la décision le désintérêt pour la nature collective de l'oeuvre. En l'espèce, la Cour de cassation ne rejette la présomption que sur l'absence de preuve d'actes d'exploitation et nullement en raison de la nature de l'oeuvre litigieuse. C'est en effet uniquement sur ce point que la décision rendue est instructive.
La Cour de cassation exige, pour que la présomption puisse être admise, que la personne qui la revendique puisse rapporter la preuve de l'existence d'actes d'exploitation. Or il semble, à la lecture de la décision, que cette exigence ne s'entend pas dans un sens strictement matériel. Il apparaît, qu'en l'espèce, la société revendiquant la présomption exploitait véritablement le modèle litigieux. La preuve de la matérialité de tels actes d'exploitation n'était donc pas contestable. La Cour de cassation refuse pourtant de reconnaître à la société exploitante la présomption de titularité en raison d'un critère temporel. Cet élément contribue ainsi à la définition de l'acte d'exploitation nécessaire à l'établissement de la présomption. La Cour de cassation s'attache en effet à la concomitance de l'exploitation par un tiers pour justifier sa solution. Si la société ne peut se prévaloir de la présomption de titularité des droits en dépit de l'exploitation effective qu'elle fait des modèles en cause c'est en raison du fait que sa concurrente a également dans le même temps procédé à une telle exploitation. La Cour souligne que "les modèles en cause ont été acquis, auprès du même fabricant chinois et à la même époque, par les deux sociétés françaises qui les ont commercialisés concomitamment sur le marché français", le critère temporel apparaît donc essentiel pour définir l'acte d'exploitation de nature à justifier la présomption de titularité. Celle-ci suppose ainsi, pour être pleinement reconnue, de démontrer outre l'aspect matériel de l'acte de commercialisation, une forme d'antériorité dans l'exploitation. La solution doit, nous semble-t-il, être approuvée, dans la mesure où elle permet d'éviter que la présomption de titularité ne soit détournée de sa fonction. Elle ne doit pas, en effet, être instrumentalisée aux fins de contournement des règles de la concurrence. Par l'introduction d'un tel critère temporel, la Cour de cassation impose donc à celui qui se prévaut de la titularité des droits d'auteur, sans jouir d'une véritable primauté dans l'exploitation, d'en rapporter la preuve. Par cette décision, la Cour de cassation semble rapporter la présomption à sa mesure, à savoir celle d'une règle de preuve dont le bénéfice doit être conditionné par l'existence d'indices laissant présumer la titularité des droits. En l'absence de tels indices, à l'instar des faits en cause, la personne devra rapporter la preuve de son droit pour jouir du monopole qui y est attaché.
Nathalie Martial-Braz, Maître de conférences HDR, Université Rennes 1, CEDAG
Si dans la fable, le pêcheur peut se contenter de l'unité, la morale semble bien différente en matière de brevet en copropriété où la nécessité d'obtenir le consentement de l'ensemble des copropriétaires est nécessaire à l'efficacité d'une licence exclusive. La Cour de cassation confirme ainsi le régime de l'exploitation par la concession de licence exclusive des droits de brevets détenus en copropriété.
En l'espèce, un brevet était détenu en copropriété entre un des inventeurs, M. X, et l'Institut Pasteur. Afin d'exploiter le brevet, les deux coinventeurs avaient constitué ensemble une première société, puis une seconde, Evologic SA, avait été constituée par le coinventeur non copropriétaire à laquelle avait été consentie une licence exclusive du brevet en cause. Ladite société avait ensuite consenti une sous-licence à une autre société, Eco-Solution. Après avoir résilié la licence exclusive consentie à la société Evologic SA, l'Institut Pasteur a conclu, seul, une licence exclusive avec la société Eco-Solution. Le copropriétaire, non consulté et partant non consentant à l'acte de concession, a assigné l'Institut Pasteur pour faire respecter ses droits de copropriété sur le brevet litigieux. La cour d'appel (15) a reconnu les droits du copropriétaire évincé. Elle en déduit dès lors que l'Institut Pasteur a concédé la licence exclusive d'exploitation du brevet en violation des droits de copropriété du copropriétaire n'ayant pas donné son consentement. Tirant les conséquences d'une telle violation, elle décide que la société Eco-Solution a commis des actes de contrefaçon en exploitant le brevet au titre d'une licence exclusive d'un brevet en copropriété sans avoir obtenu l'accord de l'ensemble des copropriétaires. Elle condamne par ailleurs l'Institut à garantir la société Eco-solution, évincée, des conséquences résultant de l'impossibilité d'exploiter ladite licence.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette solution en décidant, tout d'abord, que "la société Eco-solution exploitait le brevet en vertu d'une licence exclusive qui lui avait été concédée sans l'accord [de l'un des copropriétaires, la cour d'appel] en a exactement déduit qu'une telle exploitation caractérisait un acte de contrefaçon à l'égard de ce dernier".
Elle rappelle, ensuite, que dans la mesure où "l'Institut a concédé à la société Eco-solution une licence d'exploitation exclusive du brevet sans l'accord de M. X et sans autorisation de justice, [...] l'Institut n'a rempli aucune des conditions ou formalités prévues par l'article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle(N° Lexbase : L3589ADB) pour la concession par un copropriétaire seul d'une licence non exclusive, [...] l'Institut n'a pas respecté les conditions fixées par la loi pour qu'un seul copropriétaire d'un brevet puisse concéder valablement à un tiers une licence exclusive ou non exclusive [...] le contrat pris dans son ensemble était inopposable à M. X, copropriétaire du brevet".
Elle décide, enfin, que fort de la garantie d'éviction contenue dans le contrat de licence, "l'éviction de la société Eco-solution trouvait son origine dans le fait personnel de l'Institut, qui au mépris des droits de copropriété de M. X, avait concédé une licence exclusive de brevet à cette société [...] l'institut était tenu de la garantir".
La question était donc posée à la Cour de cassation de déterminer les conséquences attachées à la concession de licence exclusive sur les droits d'exploitation d'un brevet en copropriété en l'absence des consentements de l'ensemble des copropriétaires. Le Code de la propriété intellectuelle prohibe en effet la concession de licence exclusive par des copropriétaires isolément. Ces derniers ne peuvent consentir, seuls, que des licences simples (16). La licence exclusive est ainsi soumise à l'accord préalable de l'ensemble des copropriétaires du brevet. En revanche, rien n'est dit des conséquences attachées à la violation de cette règle. Quel est le sort d'une telle licence exclusive consentie en violation des droits d'un des copropriétaires ? La Cour de cassation décide que, dans cette hypothèse, la licence exclusive doit être inopposable au copropriétaire du brevet dont le consentement n'a pas été préalablement obtenu. La solution permet dès lors de clarifier les conséquences d'une telle violation des droits du copropriétaire dans ses rapports avec le concessionnaire, mais également de préciser les conséquences de la violation dans les rapports entre le concédant et le concessionnaire.
En admettant la simple inopposabilité de la licence exclusive passée en violation d'un droit d'un copropriétaire, la Cour de cassation autorise celui-ci à invoquer la contrefaçon à l'égard des actes d'exploitation réalisée sans son consentement. De la sorte, la solution est certainement plus efficace pour protéger le copropriétaire dont les droits n'ont pas été respectés qu'une transformation de la licence exclusive en une licence simple. En effet, une telle substitution ne rendrait pas contrefaisants les actes réalisés sans l'accord du copropriétaire. La solution n'aurait de conséquences que dans les rapports du concédant avec les tiers et nullement dans ses rapports avec le copropriétaire évincé.
Toutefois, en prononçant l'inopposabilité de la licence exclusive consentie sans l'accord de tous les copropriétaires la Cour de cassation n'absout pas le copropriétaire irrespectueux. En effet, à la différence d'une nullité, le contrat de licence exclusive demeure valable entre les parties à l'acte. Le concédant, lorsqu'une telle garantie a été stipulée, reste alors tenu de garantir le concessionnaire contre toute éviction. Il est tenu de garantir le concessionnaire des conséquences résultant pour lui de l'impossibilité d'exploiter la licence exclusive qui lui avait été concédée.
La solution ainsi rendue paraît équilibrée dans la mesure où elle assure le respect des droits du copropriétaire non consentant à l'acte de licence exclusive sans pour autant assurer une forme d'immunité au copropriétaire concédant. Reste que dans l'hypothèse de l'espèce, le concessionnaire s'en tire à bon compte alors même qu'il avait certainement connaissance de l'existence et de l'identité du copropriétaire en raison de la succession des contrats, celui-ci ayant disposé dans un premier temps de ses droits en vertu d'un contrat de sous licence conclu avec la société de l'un des coinventeurs. Lorsque le concessionnaire n'ignore pas la situation, et la fraude réalisée aux droits des autres copropriétaires, l'opportunité de la seule inopposabilité pourrait, peut-être, être discutée au profit d'une nullité (17). Une telle sanction obligerait ainsi tant le concessionnaire à l'égard du copropriétaire évincé que le concédant irrespectueux à l'égard du concessionnaire en lui imposant une obligation de restitution des redevances perçues.
Nathalie Martial-Braz, Maître de conférences HDR, Université Rennes 1, CEDAG
(1) Sur la transposition des exceptions facultatives, v. notre étude, Méthode de transposition des directives communautaires, Dalloz, 2007, n° 195 et s..
(2) V. le point 36 de la décision.
(3) CJCE, 6 février 2003, aff. C-245/00 (N° Lexbase : A8947A47).
(4) Ch. Caron, La rémunération pour copie privée en droit communautaire, CCE, 2011, comm. n° 2.
(5) Point 40 : "[...] la conception et le niveau de la compensation équitable sont liés au préjudice résultant pour l'auteur de la reproduction de son oeuvre protégée effectuée sans son autorisation pour un usage privé. Dans cette perspective, la compensation équitable doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par l'auteur".
(6) Sur ce point, v. N. Binctin, La rigueur risquée, CCE, 2011 étude n° 1.
(7) V. V.-L. Bénabou, La notion de compensation équitable dans l'arrêt Padawan ou quand la CJUE fait main basse sur les notions du droit d'auteur, Légipresse 2011/280, p. 2, spéc. p. 3 et s..
(8) Sur l'interprétation complétive de la Cour de justice conduisant à une harmonisation progressive, v. notre étude, op. cit., n° 145 et s..
(9) V . not. A. Bensamoun, La protection de l'oeuvre de l'esprit par le droit d'auteur : qui trop embrasse mal étreint, D., 2010 p. 2919.
(10) V. sur ce point l'analyse de N. Binctin, préc., concluant à la conformité de la méthode de calcul de la Commission avec les exigences communautaires ; v. également en ce sens l'analyse de différentes sociétés de gestion collective constatant "avec satisfaction la comptabilité de la réglementation française et des pratiques de la commission copie" (v. J. Daleau, Dalloz actualités, 27 octobre 2010).
(11) V. les critiques d'A. Lucas, Nature et champ d'application de la rémunération pour copie privée, LEDPI, 2010, n° 7, p. 1.
(12) D., 2011, p. 237, obs. J. Daleau.
(13) CA Paris, 4ème ch., sect. B, 16 janvier 2009, n° 07/20106 (N° Lexbase : A9404ECB)
(14) V. récemment Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-66.160, F-P+B+I (N° Lexbase : A0231GHZ) et v. nos obs. in La Chronique de droit de la propriété intellectuelle de Nathalie Martial-Braz, Maître de conférences, Université Rennes 1 - Décembre 2010, Lexbase Hebdo n° n° 232 du 16 décembre 2010 - édition affaires (N° Lexbase : N8425BQ4).
(15) CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 9 septembre 2009, n° 07/19139 (N° Lexbase : A0268ELI), PIBD, 2009, III, p. 1459 ; Propr. industr., 2010, comm. 13, J. Raynard.
(16) C. prop. intell., art. L. 613-29 (N° Lexbase : L3589ADB).
(17) J. Raynard, op. cit., p. 34
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