La lettre juridique n°703 du 22 juin 2017 : Fiscalité financière

[Brèves] Conformité à la Constitution du sursis d'imposition en cas d'échanges de titres avec soulte

Réf. : Cons. const., 16 juin 2017, n° 2017-638 QPC (N° Lexbase : A9282WHA)

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par Jules Bellaiche

le 22 Juin 2017

Les dispositions relatives aux plus-values applicables aux échanges avec soulte n'excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus sont conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 16 juin 2017 (Cons. const., 16 juin 2017, n° 2017-638 QPC N° Lexbase : A9282WHA).

En l'espèce, le requérant reproche, en premier lieu, aux dispositions contestées de méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques. En effet, en subordonnant le bénéfice du sursis d'imposition prévu au premier alinéa de l'article 150-0 B du CGI (N° Lexbase : L3216LC4) au fait que le montant de la soulte reçue à l'occasion de l'opération d'échanges de titres ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, le troisième alinéa du même article 150-0 B créerait un effet de seuil excessif. Ce dernier serait manifestement contraire à l'objectif poursuivi et ne tiendrait pas compte des capacités contributives des assujettis. En second lieu, le requérant soutient que les dispositions contestées créeraient, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre des opérations d'échanges de titres d'un même montant, selon qu'elles s'accompagnent ou non de l'émission d'une prime.

Pour les Sages, qui n'ont pas donné raison au requérant, en instaurant le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI, le législateur a entendu favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échanges de titres. Toutefois, il a voulu éviter, au nom de la lutte contre l'évasion fiscale, que bénéficient d'un tel sursis d'imposition celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités. A cette fin, poursuivant ces buts d'intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de l'échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse une certaine limite.

En outre, pour le Conseil constitutionnel, en faisant référence, pour définir la limite au-delà de laquelle le sursis d'imposition est exclu, à la valeur nominale des titres reçus en échange, le législateur a retenu un élément qui rend compte de l'importance de l'opération d'échange de titres au regard du capital social de l'entreprise qui fait l'objet de la restructuration. Le législateur n'était à cet égard pas tenu de définir cette limite en fonction de la valeur vénale des titres reçus en échange, laquelle tient compte de la prime d'émission. Dès lors, en fixant à 10 % de la valeur nominale le montant de la soulte au-delà duquel il n'est pas possible de bénéficier du sursis d'imposition, il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objectif poursuivi (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9174ALD).

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