La garantie décennale de l'article 1792 du Code civil (
N° Lexbase : L6349G9Z) s'applique à une pompe à chaleur, qui est un élément d'équipement, peu important qu'elle soit dissociable ou non, d'origine ou installée sur un ouvrage existant, dès lors qu'elle rend l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Tel est l'apport d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6831WHH ; à rapprocher de Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 15-15.441, F-D
N° Lexbase : A1569RC4 et
contra Cass. civ. 3, 12 novembre 2015, n° 14-20.915, F-D
N° Lexbase : A7490NWC).
Dans cette affaire, M. X a confié la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air-eau à la société I.. Cette installation avait été financée par un prêt consenti par la société D.. Invoquant des dysfonctionnements, M. X a assigné le liquidateur judiciaire de la société I., son assureur et l'établissement prêteur.
En première instance, la société I. a été déclarée redevable de la garantie décennale. Un appel a été interjeté. L'assureur faisait valoir que la pompe à chaleur était indissociable et n'était pas un ouvrage. Pour rejeter les demandes de M. X, la cour d'appel a retenu que les éléments d'équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l'ouvrage constitué par la construction de la maison de M. X (CA Douai, 21 avril 2016, n° 15/01967
N° Lexbase : A6100RK7). M. X a formé un pourvoi.
La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E2871EUU).
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