Les dispositions des anciens articles L. 341-2 (
N° Lexbase : L5668DLI ; C. consom., art. L. 331-1
N° Lexbase : L1165K7B) et L. 341-3 (
N° Lexbase : L5675DLR ; C. consom., art. L. 331-2
N° Lexbase : L1164K7A) du Code de la consommation et celles de l'ancien article 1326 du Code civil (
N° Lexbase : L2659C3U ; C. civ. 1376
N° Lexbase : L1024KZX) ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 juin 2017 (Cass. com., 14 juin 2017, n° 12-11.644, F-P+B+I
N° Lexbase : A5725WHI).
En l'espèce, une société, ayant effectué plusieurs prestations dont elle est restée impayée, a assigné en référé la débitrice en paiement d'une provision. Un accord a été conclu entre les parties puis homologué par ordonnance du juge des référés le 10 février 2010. A défaut de paiement, la société créancière a assigné la gérante de la société débitrice en sa qualité de caution. Cette dernière s'est opposée à cette demande en soutenant que la créancière ne produisait aucun acte de cautionnement valable.
La cour d'appel (CA Rouen, 20 octobre 2011, n° 10/05549
N° Lexbase : A4281HZL) ayant reconnu la qualité de caution de la gérante et l'ayant condamnée à payer, elle a formé un pourvoi que la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette. En effet, ayant relevé que l'ordonnance de référé du 10 février 2010 homologuait l'accord comportant mention de l'engagement du gérant de fournir une garantie personnelle, ce dont il résultait que son engagement, en qualité de caution solidaire, recueilli dans une décision judiciaire, avait été constaté dans un acte authentique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7183E9W et
N° Lexbase : E7550E9I).
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