Il résulte des articles L. 114-17-1, III et VII (
N° Lexbase : L8747KUI), R. 147-11, 5° (
N° Lexbase : L8995IUP) et R. 147-11-1 (
N° Lexbase : L6585IEM) du Code de la Sécurité sociale, applicables à la date de la pénalité litigieuse, que le montant de la pénalité encourue par un assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle, ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations de Sécurité sociale. S'il appartient au juge du contentieux général de la Sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-19.198, F-P+B+I
N° Lexbase : A6830WHG).
Dans cette affaire, une assurée affiliée au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants a perçu des indemnités journalières pendant un arrêt de travail du 18 mars au 15 mai 2013. Le directeur de la caisse du régime social des indépendants (RSI) lui a infligé une pénalité pour avoir exercé sans autorisation une activité rémunérée au cours du mois d'avril 2013. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Pour réduire le montant le montant de la pénalité, le tribunal des affaires de la Sécurité sociale, après avoir constaté que l'assurée reconnaissait la fraude, retient que Mme X a fraudé par nécessité.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement du tribunal des affaires de la Sécurité sociale. En réduisant ainsi le montant de la pénalité à une somme inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations applicable à la date de celle-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ainsi que l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR ; cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0795EUY).
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