La lettre juridique n°697 du 4 mai 2017 : Contrat de travail

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction

Réf. : Ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017, relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction (N° Lexbase : L0179LED)

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par Blanche Chaumet

le 04 Mai 2017

Publiée au Journal officiel du 28 avril 2017, l'ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017, relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction (N° Lexbase : L0179LED) est prise sur le fondement de l'article 86 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C).

Ce dernier prévoit que dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé doivent engager une négociation sur les modalités de reconduction des contrats saisonniers et la prise en compte de l'ancienneté des salariés saisonniers. Il autorise également le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures de nature à lutter contre le caractère précaire de l'emploi saisonnier en ce qui concerne la reconduction des contrats de travail saisonnier et la prise en compte de l'ancienneté dans les entreprises non couvertes par des dispositions conventionnelles sur ces deux sujets de négociation.

La présente ordonnance définit ainsi un dispositif supplétif qui s'applique à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise en matière de reconduction des contrats de travail saisonnier et de prise en compte de l'ancienneté dans les entreprises.

L'ordonnance prévoit que pour calculer l'ancienneté du salarié, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise seront considérés comme successifs lorsque conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils auront été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise (C. trav., art. L. 1244-2-1 N° Lexbase : L0449LED).

Elle prévoit, par ailleurs, une obligation pour l'employeur d'informer le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier (C. trav., art. L. 1244-2-2, I N° Lexbase : L0450LEE). En outre, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat, sauf motif dûment fondé, dès lors que le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives et que l'employeur dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié (C. trav., art. L. 1244-2-2, II, 1° et 2°).

En favorisant la reconduction des emplois d'une année sur l'autre sans rigidifier les relations du travail, ces mesures contribuent au développement des compétences des salariés et participent à l'amélioration de la qualité du travail. En sécurisant l'emploi des salariés saisonniers, elles facilitent également leur insertion dans la vie sociale et locale, profitant également aux territoires, du fait notamment de leur sédentarisation.

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