La lettre juridique n°697 du 4 mai 2017 : Expropriation

[Brèves] Indemnisation d'un préjudice en matière d'expropriation : point de départ du délai de trois mois pour produire des pièces à compter de la déclaration d'appel

Réf. : Cass. civ. 3, 27 avril 2017, deux arrêts, FS-P+B+I, n°s 16-11.078 (N° Lexbase : A8030WAN) et 16-11.079 (N° Lexbase : A8031WAP)

Lecture: 1 min

N7905BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Indemnisation d'un préjudice en matière d'expropriation : point de départ du délai de trois mois pour produire des pièces à compter de la déclaration d'appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40401893-breves-indemnisation-dun-prejudice-en-matiere-dexpropriation-point-de-depart-du-delai-de-trois-mois-
Copier

par Yann Le Foll

le 04 Mai 2017

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la personne recherchant l'indemnisation d'un préjudice en matière d'expropriation doit produire ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, sans considération de la régularité de la signification du jugement. Ainsi statue la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 27 avril 2017 (Cass. civ. 3, 27 avril 2017, deux arrêts, FS-P+B+I, n°s 16-11.078 N° Lexbase : A8030WAN et 16-11.079 N° Lexbase : A8031WAP).

La société X fait grief à l'arrêt attaqué de prononcer la caducité de son appel, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2157I7Z), qui enferme le dépôt des mémoires et des pièces de l'appelant dans un délai de trois mois qui court de la déclaration d'appel, ne sont pas opposables aux appelants lorsque, le jugement n'ayant pas été signifié, le délai d'appel n'est pas expiré. Enonçant le principe susvisé, la Cour suprême rejette le pourvoi, ayant relevé que l'appelant avait déposé les pièces produites au soutien de son mémoire après expiration du délai de trois mois.

newsid:457905

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus