Le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la cour d'appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7575LB8) est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l'article D. 442-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9159IEX), ce dont il résulte que le contredit dont est saisie une autre cour d'appel que celle de Paris, formé contre une décision rendue par une juridiction non spécialisée située dans son ressort, est recevable et il appartient alors à cette dernière de constater le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 avril 2017 (Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-26.780, F-P+B+I
N° Lexbase : A8029WAM).
En l'espèce, une société réalisait, depuis 2004, des audits externes pour une autre société. Reprochant à cette dernière une rupture fautive et brutale de leur relation commerciale, la société prestataire de services l'a assignée, sur le fondement des articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1147 (
N° Lexbase : L1248ABT), anciens, du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, devant le tribunal de commerce de Pontoise, désigné par une clause attributive de juridiction. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes portées devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Le tribunal s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, la défenderesse a formé un contredit. La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 22 septembre 2015, n° 15/01262
N° Lexbase : A4566NPS) déclare le contredit irrecevable. Après avoir rappelé que seules les juridictions visées à l'article D. 442-3 du Code de commerce, à l'exclusion de toute autre, peuvent connaître des pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l'article L. 442-6 de ce code, elle retient qu'en tout état de cause, quelle que soit la juridiction ayant statué en première instance, toute autre cour d'appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels ou contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de cet article et doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris de son pouvoir juridictionnel exclusif. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du Code de commerce et R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire.
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