Le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 avril 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 28 avril 2017, n° 393801, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3241WBN, voir sur la validité de la demande d'annulation d'un permis de construire présentée par un voisin immédiat, CE 1° et 6° s-s-r., 13 avril 2016, n° 389798, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6777RCY).
Dès lors, en jugeant que, si les projets litigieux conduisaient à urbaniser un secteur naturel protégé, cette seule circonstance n'était pas nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des terrains que M. X possède à proximité dès lors qu'ils sont à vocation agricole et dépourvus de toute construction d'habitation, sans rechercher si, au vu des éléments versés au dossier, les constructions projetées étaient de nature à porter une atteinte directe aux conditions de jouissance de son bien, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5ème ch., 24 juillet 2015, n° 14NT02367
N° Lexbase : A3255WB8) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4908E7W).
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