La lettre juridique n°697 du 4 mai 2017 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réduction d'impôt pour les contribuables investissant dans les départements d'outre-mer : précisions sur le fait générateur et le champ d'application

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 26 avril 2017, n° 398405, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8146WAX)

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par Jules Bellaiche

le 11 Mai 2017

Lorsque le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI (N° Lexbase : L1047LD7) est la date de la livraison effective de l'immobilisation dans le département d'outre-mer, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; ainsi, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 avril 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 26 avril 2017, n° 398405, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8146WAX).
En l'espèce, le requérant, associé de plusieurs SNC, a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI, une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés dans l'île de la Réunion par ces SNC, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à d'autres SNC en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. Cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif qu'en l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par EDF à la date du 31 décembre 2010, les investissements en cause n'étaient pas éligibles au bénéfice du régime de faveur et ne pouvaient en conséquence ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année.
Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 4 février 2016, n° 15NC01007 N° Lexbase : A2114PLU), selon le principe dégagé, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que le raccordement était nécessaire pour une exploitation effective de ces installations, dès lors qu'il n'était pas contesté devant elle que l'électricité produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5211APP).

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