Le Conseil constitutionnel a validé l'article L. 6362-7-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L9752IEW), dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (
N° Lexbase : L9345IET), mais a formulé une double réserve d'interprétation : l'amende infligée aux employeurs ou aux organismes prestataires d'actions de formation qui ne peuvent justifier de la réalité des actions de formation conduites, et qui doivent alors rembourser les sommes prises en charge, ne peut être prononcée sans que soient prises en compte les observations de l'intéressé, et le juge saisi de la sanction prononcée doit pouvoir, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, annuler la décision prononçant la sanction en tant qu'elle oblige à verser une telle somme qui lui apparaîtrait disproportionnée au regard de la gravité des manquements. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 16 mars 2017 (Cons. const., décision n° 2016-619 QPC du 16 mars 2017
N° Lexbase : A3170T8W).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 décembre 2016 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° ch.-r., 9 décembre 2016, n° 403559, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2415SXQ) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 6362-7-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, portant sur le contrôle du respect par les employeurs et les prestataires d'actions de formation de certaines de leurs obligations en matière de formation professionnelle continue.
En énonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel a, sous la réserve indiquée plus haut, jugé conforme à la Constitution l'article L. 6362-7-1 du Code du travail, dans sa version contestée (pour en savoir plus, voir le
communiqué de presse relatif à la décision ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1527ETQ).
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