Dans le cadre du droit de visite et de saisie, l'agent de l'administration fiscale signataire de la requête n'est pas tenu de se présenter en personne devant le juge des libertés et de la détention. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-23.507, F-D
N° Lexbase : A2833UCW). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (
N° Lexbase : L3180LCR), autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Paris, susceptibles d'être occupés par plusieurs sociétés ainsi que des personnes physiques, afin de rechercher la preuve de la fraude commise par une des sociétés au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par ailleurs, l'administration fiscale a présenté dans le même temps une demande d'autorisation de visite et de saisie devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Douai. Les requérants soutiennent que dans des conclusions demeurées sans réponse, ils faisaient valoir qu'il existait un doute sur la personne ayant présenté la requête, dès lors que le même fonctionnaire avait, au même moment, présenté une autre requête identique au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Douai et qu'en omettant de répondre à ce moyen, le premier président a violé l'article 455 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6565H7B). Cependant, pour la Haute juridiction, contrairement à ce que postule le moyen, aucune disposition de l'article L. 16 B ne prévoit que l'agent de l'administration fiscale signataire de la requête est tenu de se présenter en personne devant le juge des libertés et de la détention. Dès lors, le premier président n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes .
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