La lettre juridique n°692 du 23 mars 2017 : Notaires

[Brèves] Procédure disciplinaire à l'encontre d'un notaire : du respect du contradictoire !

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2017, n° 16-10.046, FS-P+B (N° Lexbase : A2707UCA)

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N7318BWX

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 25 Mars 2017

En matière disciplinaire, le notaire poursuivi doit avoir reçu communication des conclusions de l'avocat général afin de pouvoir y répondre utilement ; dès lors que la cour d'appel n'a pas constaté cela, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (Cass. civ. 1, 15 mars 2017, n° 16-10.046, FS-P+B N° Lexbase : A2707UCA ; cf. déjà en ce sens Cass. civ. 1, 1er juillet 2016, n° 15-11.243, F-P+B N° Lexbase : A8525RR8 et lire les obs. N° Lexbase : N3674BWY). Dans cette affaire, sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble, siégeant en chambre de discipline, a condamné Me X, notaire, à la peine disciplinaire de la censure devant la chambre assemblée. Cette décision ayant été confirmée en appel (CA Grenoble, 3 novembre 2015, n° 15/02357 N° Lexbase : A7115NU3), Me X a formé un pourvoi. Elle reprochait entre autres aux juges du fond de ne pas avoir respecté la procédure disciplinaire propre aux notaires et d'avoir violé le principe du contradictoire. Dans un premier temps, approuvant les juges grenoblois, la Haute juridiction rappelle que la seule mention, portée en tête de l'arrêt, selon laquelle les débats ont eu lieu "en présence" du président de la chambre de discipline des notaires, ne confère pas à ce dernier la qualité de partie à l'instance ; de plus, les observations formulées, en qualité de sachant, par le président de la chambre de discipline des notaires devant la cour d'appel statuant disciplinairement, ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice, de sorte que son audition ne contrevient pas aux exigences de l'article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Mais, dans un second temps, elle va censurer l'arrêt au visa de l'article 6, § 1, de la CESDH, ensemble les articles 15 (N° Lexbase : L1132H4P) et 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) du Code de procédure civile. Enonçant, la solution précitée, la Cour constate que l'arrêt mentionne qu'à l'audience, l'avocat général a été entendu, en ses réquisitions, et que, dans des conclusions datées du 8 septembre 2015 et présentées oralement, le ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise, sans pour autant constater que le notaire avait communication desdites conclusions.

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