La validité du recours contre un permis modificatif présenté par un requérant qui n'a pas contesté le permis initial s'apprécie au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 mars 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 17 mars 2017, n° 396362, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2872UCD). Il résulte de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L4348IXC) qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir (CE 1° et 6° s-s-r., 13 avril 2016, n° 389798, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6777RCY) lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. En jugeant, pour rejeter leur demande comme manifestement irrecevable, que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif attaqué, alors qu'ils avaient établi être propriétaires d'une maison à usage d'habitation située à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet et avaient produit la décision attaquée, de laquelle il ressortait que le permis litigieux apportait des modifications notables au projet initial, affectant son implantation, ses dimensions et l'apparence de la construction, ainsi que divers clichés photographiques, pris depuis leur propriété, attestant d'une vue directe sur la construction projetée, l'ordonnance attaquée a donc inexactement qualifié les faits de l'espèce (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4908E7W).
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