A été publiée au Journal officiel du 21 mars 2017, la loi n° 2017-347 relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (
N° Lexbase : L3061LDQ). Le Conseil constitutionnel s'était prononcé, dans sa décision du 16 mars 2017, sur la constitutionnalité de ces dispositions. Il a retenu qu'elles étaient conformes à la Constitution mais a formulé deux réserves : d'une part, la seule diffusion d'informations à destination d'un public indéterminé sur tout support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d'intimidation au sens des dispositions contestées, sauf à méconnaître la liberté d'expression et de communication. Ces dispositions ne peuvent donc permettre que la répression d'actes ayant pour but d'empêcher ou de tenter d'empêcher une ou plusieurs personnes déterminées de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou d'y recourir. D'autre part, sauf à méconnaître également la liberté d'expression et de communication, le délit d'entrave, lorsqu'il réprime des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, ne saurait être constitué qu'à deux conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que cette information porte sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences et qu'elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière 2017 (Cons. const., décision n° 2017-747 DC, du 16 mars 2017
N° Lexbase : A2865UC4). La loi est entrée en vigueur le lendemain de sa publication. L'article L. 2223-2 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3143LDR) est modifié et sanctionne désormais le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse, en exerçant, notamment (2°), à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur un tel acte, des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9776EQ7).
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