Les réclamations relatives à l'imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu par les dispositions du b) de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF (
N° Lexbase : L6486AEX), sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'imposition en cause soit qualifiée de "prélèvement" et que son versement ne soit pas effectué par le contribuable lui-même. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 mars 2017 (CE 3° ch., 17 mars 2017, n° 391668, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4291UCW). En l'espèce, les requérants, ressortissants américains fiscalement domiciliés aux Etats-Unis, ont cédé le 22 novembre 2008 un bien immobilier situé en France. La plus-value réalisée à cette occasion a été soumise au prélèvement au taux de 33,1/3 % prévu à l'article 244 bis A du CGI (
N° Lexbase : L3828KWP) pour un montant total de 54 111 euros. Par une réclamation du 20 juillet 2010, ils ont demandé, sans succès, la restitution d'une somme de 28 138 euros correspondant à la différence existant entre ce taux de 33, 1/3 % et le taux de 16 % réservé aux résidents français ou communautaires. Toutefois, la Haute juridiction leur a donné raison pour une question procédurale. En effet, les dispositions de l'article 244 bis A instituent, à la charge des contribuables non-résidents de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative, un impôt, dont le taux était d'un tiers à la date de la réalisation de la plus-value en cause, sur la plus-value notamment réalisée lors de la cession de biens immobiliers. Cet impôt, acquitté lors de l'enregistrement de l'acte de cession des immeubles, ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, par un représentant fiscal agréé par l'administration agissant pour le compte du contribuable, n'est pas recouvré par voie de rôle ou d'avis de mise en recouvrement. Dès lors, selon le principe dégagé, les réclamations relatives à cet impôt doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu par les dispositions du b) de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'imposition en cause soit qualifiée de "prélèvement" et que son versement ne soit pas effectué par le contribuable lui-même .
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