Les dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5110IQC) s'imposant à l'employeur qui ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, une salariée dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-27.928, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2918T79, lire la
note explicative).
Dans cette affaire, une salariée est engagée en qualité d'auxiliaire parentale. Lors de son embauche, elle remet à ses employeurs une carte de séjour temporaire de vie privée et familiale avec autorisation de travail. Par la suite, la préfecture notifie aux employeurs que l'autorisation de travail demandée pour la profession de garde d'enfant est refusée et interdit à la salariée d'exercer une activité salariée en France. La salariée, convoquée à un entretien préalable à un licenciement, informe ses employeurs de son état de grossesse. Elle est licenciée au motif de l'interdiction de travail salarié notifiée par la préfecture.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 13 janvier 2015, n° S 12/09459
N° Lexbase : A4614SDA) considère que l'interdiction de travail salarié notifiée à l'employeur justifiait le licenciement sans que puisse lui être opposée la protection de la femme enceinte. La salariée décide de former un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il condamne les employeurs à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité forfaitaire. En retenant que l'autorité administrative avait notifié à l'employeur son refus d'autoriser la salariée à exercer une activité salariée en France, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches que cette constatation rendait inopérantes, a tiré les conséquences légales de ses constatations (cf. les Ouvrages "Droit du travail" N° Lexbase : E3341ETW et "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3205E4H).
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