La lettre juridique n°692 du 23 mars 2017 : Électoral

[Brèves] Absence d'un candidat au premier débat télévisé de campagne : pas de déséquilibre incompatible avec le respect du principe d'équité

Réf. : CE référé, 16 mars 2017, n° 408730, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3294UCY)

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[Brèves] Absence d'un candidat au premier débat télévisé de campagne : pas de déséquilibre incompatible avec le respect du principe d'équité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39009352-brevesabsenceduncandidataupremierdebattelevisedecampagnepasdedesequilibreincompatiblea
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par Yann Le Foll

le 24 Mars 2017

Compte tenu, d'une part, de la représentativité du candidat et de sa contribution au débat électoral, et, d'autre part, de la proposition qui lui a été faite par la société TF1 d'un entretien d'une dizaine de minutes au cours du journal de 20 heures dans la semaine du 13 au 19 mars, l'absence d'un candidat au débat prévu le 20 mars 2017 n'est pas incompatible avec le respect du principe d'équité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 16 mars 2017 (CE référé, 16 mars 2017, n° 408730, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3294UCY). Sur le fondement de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), et de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (N° Lexbase : L5341AGW), le CSA a établi des recommandations pour l'élection présidentielle de 2017, qui prévoient que le respect de l'équité de traitement entre les candidats doit être apprécié au titre de chacune des deux périodes suivantes : celle allant du 1er février 2017 à la veille de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel ; celle allant de la publication de cette liste à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, où l'exigence d'équité est renforcée. Le débat se situant au début de la seconde période, le juge des référés du Conseil d'Etat estime que le fait que M. X n'y participe ne compromet pas à lui seul de manière irrémédiable le respect du principe d'équité dite renforcée au titre de cette période. Enonçant la solution précitée, le juge des référés estime que le CSA n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion.

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