Le Quotidien du 10 février 2011 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Amiante : conséquences du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité

Réf. : Cass. civ. 2, deux arrêts, 3 février 2011, n° 10-11.959, FS-P+B (N° Lexbase : A3680GRQ) et 10-14.267, FS-P+B (N° Lexbase : A3699GRG)

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le 15 Février 2011

Le salarié, bénéficiant de l'allocation de cessation anticipée d'activité en raison d'une exposition à l'amiante, allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre de ce dispositif. Telle est la solution de deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 3 février 2011 (Cass. civ. 2, deux arrêts, 3 février 2011, n° 10-11.959, FS-P+B N° Lexbase : A3680GRQ et n° 10-14.267, FS-P+B N° Lexbase : A3699GRG).
Dans ces affaires, deux salariés, atteints d'une maladie occasionnée par l'amiante, ont démissionné de leurs emplois et perçu une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) et de l'article 53-1 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9). Ils ont ensuite, tous les deux, présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui leur a notifié une offre. Refusant ces offres, ils ont engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision et ont sollicité une réévaluation de leur indemnisation. Dans la première affaire, la cour d'appel de Paris, le 18 janvier 2010, condamne le Fonds à payer à M. X une somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, le choix de cesser son activité étant un élément du préjudice lié à l'exposition à l'amiante, "la perte financière doit être compensée dans le respect de la réparation intégrale". Dans la seconde espèce, la cour d'appel de Bordeaux a, également, payé une somme en réparation du même préjudice économique, "la victime, en raison des manquements de son ou ses employeurs à leur obligation de sécurité de résultat, [étant] atteinte de plaques pleurales qui justifient son incapacité permanente partielle". La Cour infirme ces deux arrêts, les salariés ne pouvant obtenir réparation d'un perte de revenu résultant de la mise en oeuvre de ce dispositif .

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