Le Quotidien du 10 février 2011 : Domaine public

[Brèves] Contentieux de la gestion du domaine privé d'une personne publique : le Conseil d'Etat clôt temporairement le débat

Réf. : CE 8° s-s., 15 décembre 2010, n° 290937, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6624GNN)

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le 15 Février 2011

Dans un arrêt rendu le 28 décembre 2009 (CE Contentieux, 28 décembre 2009, n° 290937 N° Lexbase : A0255EQI et lire N° Lexbase : N2417BNT), le Conseil d'Etat avait jugé que des locaux situés dans l'enceinte d'un théâtre municipal ne font pas obligatoirement partie du domaine public communal, considérant, ainsi, que le fait que des locaux soient situés dans un ensemble immobilier principalement affecté à un service public et spécialement aménagé à cette fin ne suffit pas à caractériser leur appartenance au domaine public. Il avait, ensuite, renvoyé au Tribunal des conflits la question de la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de telles conclusions. Par une décision du 22 novembre 2010 (T. confl., 22 novembre 2010, n° 3764 N° Lexbase : A4408GLT et lire N° Lexbase : N8422BQY), celui-ci avait jugé que l'acte par lequel un maire avait refusé le renouvellement d'un titre d'occupation, consenti par une convention qui ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, n'était pas détachable de la gestion du domaine privé communal. En conséquence, la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant cette société à la commune. Dans la présente décision (CE 8° s-s., 15 décembre 2010, n° 290937, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6624GNN), le Conseil en conclut donc logiquement que c'est à tort que le tribunal administratif avait retenu, à l'origine de l'affaire, la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions présentées par la SARL requérante en tant qu'elles tendaient à l'annulation du refus opposé par le maire à sa demande de renouvellement du bail résultant de cette convention. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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