Le Quotidien du 10 février 2011 : Droit des personnes

[Brèves] Réforme des tutelles : le Conseil d'Etat censure partiellement les mesures d'application de la loi du 5 mars 2007

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 4 février 2011, trois arrêts, n° 325722 (N° Lexbase : A2609GR3) ; n° 325721 (N° Lexbase : A2608GRZ) ; n° 325887 (N° Lexbase : A2612GR8)

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[Brèves] Réforme des tutelles : le Conseil d'Etat censure partiellement les mesures d'application de la loi du 5 mars 2007. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3900521-breves-reforme-des-tutelles-le-conseil-detat-censure-partiellement-les-mesures-dapplication-de-la-lo
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le 15 Février 2011

Par trois arrêts rendus le 4 février 2011, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la légalité de deux décrets et d'un arrêté pris en application de la loi du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs (N° Lexbase : L6046HUH) (CE 1° et 6° s-s-r., 4 février 2011, trois arrêts, n° 325722, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2609GR3 ; n° 325721 N° Lexbase : A2608GRZ et n° 325887 N° Lexbase : A2612GR8, mentionnés aux tables du recueil Lebon). Dans un premier arrêt (n° 325722), le Conseil d'Etat refuse d'annuler le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008, relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales (N° Lexbase : L3839IC8). D'une part, si les associations requérantes soutiennent que l'absence de limitations quantitatives et temporelles encadrant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel serait contraire à l'objectif de renforcement des garanties accordées aux majeurs protégés poursuivi par le législateur, aucune disposition législative n'impose au pouvoir réglementaire de prévoir de telles limitations. D'autre part, aucune disposition législative n'impose de prévoir un encadrement de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel plus strict que celui prévu par l'article R. 472-10 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) (N° Lexbase : L9160HW8) issu du décret attaqué. Dans un deuxième arrêt (n° 325721), le Haut conseil refuse d'annuler le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008, relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection (N° Lexbase : L3840IC9). Elle écarte le moyen tiré de ce que ce texte aurait illégalement prévu, à l'article R. 471-5-2 du CASF (N° Lexbase : L5108IC8), un prélèvement sur les revenus de la personne protégée qui pourrait dans certains cas excéder le coût de la mesure dont elle bénéficie. En effet, les dispositions de l'article R. 471-5-2, en tant qu'elles fixent le barème, en fonction du revenu des intéressés, du prélèvement destiné à couvrir tout ou partie du coût de la mesure de protection, ne peuvent être regardées que comme limitant à ce coût le montant effectif de ce prélèvement. Dans un troisième arrêt (n° 325887), le Haut conseil annule l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2008, relatif aux tarifs mensuels pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales (N° Lexbase : L4611ICR). En effet, l'article R. 472-8 du CASF (N° Lexbase : L5273ICB), pris pour l'application de l'article L. 472-3 (N° Lexbase : L9153HWW), ne peut légalement renvoyer à un arrêté la fixation des indicateurs que les dispositions combinées des articles L. 472-3 et L. 472-4 (N° Lexbase : L9154HWX) ont réservée à un décret en Conseil d'Etat. L'annulation prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision.

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