Le Quotidien du 10 février 2011 : Bancaire

[Brèves] Modalités de calcul du taux effectif global

Réf. : Décret n° 2011-135 du 1er février 2011, relatif aux modalités de calcul du taux effectif global (N° Lexbase : L3462IPW)

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N3590BRE

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le 15 Février 2011

Un décret, publié au Journal officiel du 3 février 2011 (décret n° 2011-135 du 1er février 2011 N° Lexbase : L3462IPW) précise les nouvelles modalités de calcul du taux effectif global et procède pour ce faire à la révision des articles R. 313-1 (N° Lexbase : L6959ABD) et R. 313-2 (N° Lexbase : L6960ABE) du Code de la consommation. Le nouvel article R. 313-1 distingue entre les opérations de crédit pour les besoins d'une activité à titre professionnel et les autres. Tout d'abord, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2 (N° Lexbase : L6657IMI), le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Pour toutes les opérations de crédit, le taux effectif global est dénommé "taux annuel effectif global" et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par une formule figurant en annexe. Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit. L'annexe à l'article R. 313-1 détaille les formules de calcul du TAEG et distingue pour ce faire un ensemble d'hypothèses, permettant un calcul différencié du TAEG. Par exemple, une distinction est faite selon que le contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, qu'il offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, qu'il laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit, parmi les divers modes d'utilisation, une limite quant au montant et à la durée. Il distingue, également, selon qu'aucun échéancier n'est fixé pour le remboursement, ou qu'un échéancier est fixé pour le remboursement, mais que les sommes à rembourser varient, lorsque le contrat de crédit prévoit plusieurs dates de remboursement. L'article R. 313-2 modifié dispose ensuite, lorsque le TAEG est calculé avant l'utilisation d'une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, que le calcul est effectué selon la méthode définie dans l'annexe précitée. Le taux annuel effectif global est alors calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. Enfin, sont modifiées certaines dispositions du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 (N° Lexbase : L6051A3I). Le décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU) soit le 1er mai 2011.

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