L'action en remboursement d'un compte courant d'associé appartient au seul titulaire de ce compte et non à son conjoint, peu important que la somme provenant d'un tel remboursement dût figurer à l'actif de la communauté. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile, dans un arrêt rendu le 9 février 2011 (Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 09-68.659, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9580GSM). En l'espèce, M. Y, marié sous le régime de la communauté, a constitué avec M. Z deux SARL. Par convention du 1er août 2001, MM. Y et Z ont cédé la totalité des parts sociales des deux sociétés à une société P., devenue la société M.. A l'occasion de cette cession, les cédants se sont engagés à bloquer leurs comptes courants dans l'une des SARL à hauteur d'un montant de 500 000 francs (soit environ 76 000 euros) jusqu'au 31 décembre 2004 en exécution d'une convention de garantie d'actif et de passif. Le 12 novembre 2001, M. Y et son épouse, Mme X, ont assigné la société M. en remboursement de la somme de 82 657,08 euros, correspondant au montant du compte courant d'associé de M. Y. Par jugement du 11 octobre 2006, le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal arbitral en ce qui concerne M. Y et compétent pour statuer sur la demande de Mme X. Par jugement du 31 janvier 2008, le tribunal a débouté Mme X de ses demandes. Cette dernière faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 19 mai 2009, de l'avoir déclarée irrecevable à agir, faisant alors valoir, sur le fondement de l'article 1421 du Code civil (
N° Lexbase : L1550ABZ), que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et, à ce titre, a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens. Mais la solution retenue par la cour d'appel est validée par la Haute juridiction qui estime que les juges versaillais ont exactement retenu que Mme X n'avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d'associé dont son mari était le seul titulaire, peu important que la somme provenant d'un tel remboursement dût figurer à l'actif de la communauté.
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