Le décret n° 2011-158 du 7 février 2011 (
N° Lexbase : L3735IPZ), relatif à la protection sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 751-1 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L8693IMW), a été publié au Journal officiel du 9 février 2011. Pour les stagiaires mentionnés au 8° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'entreprise signataire de la convention. La déclaration est adressée sans délai par l'entreprise signataire à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est affilié l'employeur. Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement d'enseignement. Pour les stagiaires mentionnés au 9° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident de travail incombe à l'organisme public ou privé dans lequel est effectué le stage. Pour les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé mentionnées au 10° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'organisme public ou privé, ou au chef de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans laquelle est effectué le stage. Pour les personnes exerçant une activité non salariée agricole et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique, mentionnées au 11° du II de l'article L. 751-1, les obligations de l'employeur, notamment, l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui à la création ou à la reprise de l'activité économique. Le salaire, servant de base au calcul des prestations, est déterminé de manière différente, selon que la personne est rémunérée ou non (sur la déclaration de l'accident du travail et de la maladie professionnelle, cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E5126AGX).
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