La lettre juridique n°679 du 8 décembre 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Revendication de biens fongibles : conflit entre vendeurs réservataires impayés ayant vendu des choses semblables

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-12.350, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4620SLP)

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le 08 Décembre 2016

Il résulte de l'article L. 624-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L3509ICX) que l'existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l'acquéreur s'apprécie au jour de l'ouverture de celle-ci. Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 624-9 du même code (N° Lexbase : L3492ICC), les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date de l'ouverture. Il en résulte que, si l'administrateur judiciaire peut, conformément à l'article L. 624-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L1413HI8), acquiescer à de telles demandes de revendication, il ne peut procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2016 (Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-12.350, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4620SLP). En l'espèce une société (la débitrice) a fait l'objet, le 8 mars 2012, d'une procédure de sauvegarde avec désignation d'un administrateur. Le 4 avril 2012, un créancier a revendiqué 32 001 litres de carburant qu'il avait livrés à la société débitrice avec réserve de propriété sans être payée, ou leur contre-valeur. La cour d'appel accueille cette demande dans la limite de 3 740 litres. Pour ce faire, l'arrêt d'appel énonçant que l'administrateur peut acquiescer à une demande de revendication sans attendre l'expiration du délai de revendication, a relevé qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, il restait dans les cuves de la société débitrice 80 000 litres de carburant. Ainsi, après acquiescement, le 19 mars 2012, par l'administrateur, à une demande de revendication formée le 9 mars précédent par un autre fournisseur et portant sur 65 000 litres, la revendication du "deuxième" créancier, en l'espèce, ne pouvait plus s'exercer que sur la différence, soit 15 000 litres, et cette quantité devait être partagée proportionnellement aux montants de leurs créances respectives entre ce dernier et un troisième fournisseur créancier, qui avaient présenté concomitamment une demande de revendication. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles précités : en statuant ainsi, en privilégiant le revendiquant le plus diligent au détriment des autres fournisseurs ayant également présenté leurs demandes dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5047E73 ; N° Lexbase : E4441EY7).

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