La règle de la voix unique, découlant du principe général d'égalité des électeurs devant le suffrage, n'exclut pas le droit de voter par procuration qui, s'il permet à un absent d'exprimer sa voix en ayant recours à un autre électeur qui le représentera, n'a pas pour effet d'attribuer à ce dernier un suffrage supplémentaire ; ainsi, l'alinéa 7 de l'article 67 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (
N° Lexbase : L6897A49), modifié, qui prévoit que "
chaque électeur n'a qu'une seule voix", signifie qu'un même huissier ne peut disposer de plusieurs voix ; partant cette disposition n'interdit pas le recours à la procuration de vote. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-20.210, FS-P+B
N° Lexbase : A8301SNR). Dans cette affaire la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, chargée, en tant que chambre régionale, d'organiser l'élection d'un de ses délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice, a, par une délibération du 6 novembre 2013, autorisé l'usage de procurations de vote pour ce scrutin, dont la date était fixée au 13 novembre. Le délégué sortant, M. X, ayant été réélu par quatre-vingt-quinze voix contre cinquante-trois à Mme Y, celle-ci a exercé le recours prévu par l'article 92 du décret du 29 février 1956. Elle soutenait que le vote par procuration était interdit pour l'élection des délégués nationaux, et a demandé, outre l'annulation des votes exprimés selon cette modalité, celle, consécutive, du scrutin dont la sincérité se trouvait, selon elle, affectée. La cour d'appel ayant rejeté ses demandes, elle a formé un pourvoi. En vain. En effet, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
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