N'est pas annulé le 1° de l'article 8 de l'ordonnance du 31 juillet 2015, relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des Ordres professionnels (
N° Lexbase : L6761KDR), prévoyant la règle du tirage au sort, dans les cas où le conseil de l'Ordre comprend un nombre impair de membres. L'application du tirage au sort est susceptible de conduire, pour les cas limités où il trouvera à s'appliquer, à ce que l'égal accès des femmes et des hommes à ces conseils soient assuré dans des conditions moins optimales, eu égard à l'aléa statistique qu'il implique, le dispositif mis en place par l'ordonnance ne méconnaît pas pour autant l'objectif de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des élections aux conseils de l'Ordre des avocats. Cette règle n'a pas pour effet de dessaisir les électeurs de leur liberté de choix aux élections ordinales ni de porter atteinte à "la libre expression du suffrage" ; de même et en tout état de cause, cette règle serait sans incidence sur le "caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion". Enfin, cette règle ne méconnaît pas le principe d'indépendance ou le caractère libéral de la profession d'avocat. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 30 novembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 30 novembre 2016, n° 393896, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8748SNC). Dans cette affaire, plusieurs barreaux contestaient le 1° de l'article 8 de l'ordonnance du 31 juillet 2015, relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des Ordres professionnels, demandant son annulation en ce qu'il prévoit que les conseils des barreaux comptant plus de trente électeurs, dont les membres sont élus pour trois ans et sont renouvelables par tiers tous les ans par les avocats du barreau en cause, inscrits et honoraires, seront désormais élus au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, chaque binôme étant composé de candidats de sexe différent ; et précise que "
dans les cas où le conseil de l'Ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme paritaire élu tiré au sort". Le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient l'habilitation reçue du Parlement et seraient contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de la Constitution (
N° Lexbase : L0827AH4) est écarté. Les autres moyens le sont tout autant (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4292E74).
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