La lettre juridique n°679 du 8 décembre 2016 : Pénal

[Brèves] Précisions sur les critères devant être pris en compte dans la motivation des décisions de refus d'aménagement d'une peine d'emprisonnement sans sursis

Réf. : Cass. crim., 29 novembre 2016, deux arrêts, n° 15-86.116, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4623SLS) et n° 15-83.108, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4622SLR)

Lecture: 2 min

N5576BWG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions sur les critères devant être pris en compte dans la motivation des décisions de refus d'aménagement d'une peine d'emprisonnement sans sursis. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36535281-breves-precisions-sur-les-criteres-devant-etre-pris-en-compte-dans-la-motivation-des-decisions-de-re
Copier

le 30 Décembre 2016

Les juges ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, lorsque cette peine est d'une durée qui n'excède pas deux ans, ou un an en cas de récidive, et non pour justifier la nécessité d'une telle peine. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 29 novembre 2016 (Cass. crim., 29 novembre 2016, deux arrêts, n° 15-86.116, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4623SLS et n° 15-83.108, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4622SLR). Dans la première espèce, un gérant de société avait été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement du chef de banqueroute et de direction, gestion ou contrôle d'une société, malgré une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler tout entreprise commerciale. Pour ce faire, la cour d'appel a relevé que les multiples interdictions de gérer et la liquidation dont il avait fait l'objet avaient été totalement inefficaces pour mettre fin à ses agissements frauduleux et gravement préjudiciables à la collectivité et que son comportement traduisait un risque non négligeable de réitération des faits, ce qui justifiait une peine ferme. Dans la seconde espèce, M. Z. avait été condamné à une peine de deux mois en première instance puis quatre mois en cause d'appel. Les juges d'appel avaient alors retenu que les faits étaient d'une particulière gravité, compte tenu du discrédit jeté, de manière gratuite et réitérée, sur les forces de l'ordre. Sur la personnalité du prévenu, ils ont relevé qu'il avait été condamné à quatorze reprises pour de nombreuses infractions, qu'il avait fait l'objet de huit retraits de crédit de réduction de peine et qu'il ne semblait pas manifesté de volonté d'insertion sociale mais, au contraire, se complaisait dans son oisiveté. Dans les deux cas, la cour d'appel a donc considéré que la gravité des infractions, la personnalité des auteurs, et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et que, en l'absence d'éléments suffisants, elle était dans l'impossibilité de prononcer une mesure d'aménagement. Les protagonistes de chaque espèce avaient alors formé des pourvois, arguant de ce que la cour qui prononce une peine d'emprisonnement ferme devait motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale. A tort selon la Chambre criminelle qui, énonçant la solution précitée, rejette les deux pourvois .

newsid:455576