La lettre juridique n°679 du 8 décembre 2016 : Rémunération

[Brèves] Précisions concernant l'effet de la mainlevée sur la procédure de saisie des rémunérations

Réf. : Cass. civ. 2, 1er décembre 2016, n° 15-27.303, F-P+B (N° Lexbase : A8363SN3)

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le 09 Décembre 2016

Si l'avis à tiers détenteur donne une priorité absolue à la trésorerie et suspend la procédure de saisie des rémunérations dès sa notification, tel n'était plus le cas lorsqu'il en avait été donné mainlevée, laquelle met fin à tous ses effets, peu important le motif de cette mainlevée, de sorte que la société, qui n'avait pas procédé aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations alors que la procédure de saisie des rémunérations avait repris son cours, en est devenu personnellement débitrice en application de l'article L. 3252-10 du Code du travail (N° Lexbase : L3926IRT). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er décembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er décembre 2016, n° 15-27.303, F-P+B N° Lexbase : A8363SN3).
Dans cette affaire, MM. C. et H. K. et R. K., décédée, aux droits de laquelle viennent les consorts K., ont été autorisés par un tribunal d'instance à pratiquer une saisie sur les rémunérations du travail de M. L., qui a été notifiée à son employeur. Le même jour, le trésor public a notifié à cette dernière un avis à tiers détenteur. A la suite d'un accord amiable accordant un délai de paiement à M. L., le trésor public a donné mainlevée de l'avis à tiers détenteur. Par une ordonnance de contrainte, le tribunal d'instance a déclaré la société personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées sur les rémunérations de M. L. à compter de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur. La société et M. L. ont formé opposition à cette ordonnance.
La cour d'appel (CA Chambéry, 17 septembre 2015, n° 14/02102 N° Lexbase : A1301NPU) décide que la mainlevée de l'avis à tiers détenteur avait mis fin à la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par les consorts K., créanciers de son salarié, M. L. et juge que la société, employeur de M. L., était personnellement redevable des retenues qu'elle aurait dû opérer, en conséquence de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur. Elle condamne ainsi la société à payer au régisseur du tribunal d'instance d'Annecy, une certaine somme. La société et M. L. forment un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5983EXU).

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