La lettre juridique n°672 du 13 octobre 2016 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Collaboration libérale : la qualification de salariat doit être écartée lorsque les périodes d'intense activité n'ont été que ponctuelles et compatibles avec le développement d'une clientèle personnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-21.780, F-D (N° Lexbase : A7170R4C)

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[Brèves] Collaboration libérale : la qualification de salariat doit être écartée lorsque les périodes d'intense activité n'ont été que ponctuelles et compatibles avec le développement d'une clientèle personnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34981889-brevescollaborationliberalelaqualificationdesalariatdoitetreecarteelorsquelesperiodesdi
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le 08 Novembre 2016

Les périodes d'intense activité n'ayant été que ponctuelles et n'ayant pas représenté une pratique systématique et régulière, il en résulte que, sauf circonstances exceptionnelles, l'obligation de disponibilité à laquelle la collaboratrice était soumise n'était pas incompatible avec la constitution et le développement d'une clientèle personnelle. De plus, le nécessaire droit de regard du cabinet sur les travaux et les agissements des collaborateurs, dont le corollaire est l'évaluation régulière de leur activité, ainsi que l'obligation de renseignement du logiciel informatique, outil de gestion administrative pour faciliter l'organisation et la répartition des affaires entre les collaborateurs, ne portent pas atteinte à l'indépendance de l'avocat. Partant la qualification de salariat doit être écartée. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-21.780, F-D N° Lexbase : A7170R4C). En l'espèce, une société d'avocats a conclu, le 27 juillet 2007, avec Mme X, avocate, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, à effet du 17 septembre 2007, auquel elle a mis fin, dans le respect d'un délai de prévenance de six mois, par lettre du 5 mai 2011. Invoquant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société d'avocats ainsi que l'impossibilité de développer une clientèle personnelle faute de disponibilité, Mme X a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes. La cour d'appel de Paris ayant, par arrêt du 20 mai 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 20 mai 2015, n° 14/01688 N° Lexbase : A3024NIT et lire N° Lexbase : N7726BUP), rejeté sa demande de requalification du contrat et ses demandes indemnitaires subséquentes, un pourvoi a été formé. En vain. En effet, énonçant la solution précitée la Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir déduit de ce faisceau d'indices l'absence de salariat, justifiant ainsi légalement sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat'" N° Lexbase : E0379EUL).

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