A été publié au Journal officiel du 9 octobre 2016, le décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, modifiant le Code de procédure pénale et relatif au répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire (
N° Lexbase : L4835LAC). Le nouveau texte précise les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire créé par l'article 9 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (
N° Lexbase : L6994IG7) à l'article 706-56-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7016IQW). Seules les expertises des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru seront enregistrées. La liste des données enregistrables est précisée par le nouvel article R. 53-21-3. Elles sont conservées pendant une durée de trente ans à compter du jour où a été réalisé l'expertise, ou, si la personne était mineure au moment de l'infraction, pour une durée de quinze ans (C. pr. pén., nouvel art. R. 53-21-20). L'enregistrement est réalisé par l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure. L'accès direct aux données enregistrées est limité aux seules autorités judiciaires, et pour les seules procédures dont elles ont la charge (C. pr. pén., nouvel art. R. 53-21-6). Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité pourront être destinataires des données enregistrées par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire (C. pr. pén., nouvel art. R. 53-21-9). Toute personne, enregistrée au Répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé, peut obtenir communication des informations enregistrées la concernant auprès du Procureur de la République de son domicile, et la rectification ou l'effacement des données erronées, ou pour lesquelles les conditions légales de conservation ne sont plus remplies. Un recours est possible devant le juge des libertés et de la détention (C. pr. pén., nouvel art. R. 53-21-14), puis devant le président de la chambre de l'instruction (C. pr. pén., nouvel art. R. 53-21-15). Toutes les actions et consultations sont tracées et conservées pendant une durée de trois ans (C. pr. pén., nouvel art. R. 53-21-19). Le nouveau décret entrera en vigueur le 1er mars 2018.
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