La lettre juridique n°672 du 13 octobre 2016 : Sociétés

[Jurisprudence] Date d'évaluation de la valeur des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou exclus : conformité de l'article 1843-4 du Code civil à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-563 QPC, du 16 septembre 2016 (N° Lexbase : A2486R3H)

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par Bastien Brignon, Maître de conférences - HDR à l'Université d'Aix-Marseille, Membre du Centre de droit économique (EA 4224) et de l'Institut de droit des affaires (IDA), Directeur du Master professionnel Ingénierie des sociétés

le 13 Octobre 2016

Les dispositions qui fixent dans tous les cas, et quelle que soit la nature des sociétés concernées, la date de l'évaluation de la valeur des droits sociaux à celle qui est la plus proche du remboursement des droits sociaux de l'associé cédant, retrayant ou exclu, sauf disposition contraire des statuts, n'introduisent aucune différence de traitement et sont conformes à la Constitution. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2016. L'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34), qui permet de confier à un expert le soin de déterminer le prix d'une cession de droits sociaux en cas de conflits entre associés, est certainement l'un des textes du droit commun des sociétés qui a donné et qui donne encore lieu à un impressionnant contentieux. Ce qui pose problème lorsqu'un associé quitte une société est que, quasi-systématiquement, les associés restants veulent lui rembourser ses droits au prix le plus bas tandis que l'associé sortant désire en être réglé au prix le plus haut. Surtout, ce qui fait difficulté est la période s'écoulant entre la date à laquelle est décidée l'exclusion ou le retrait ou le départ d'un associé et celle à laquelle il en part effectivement. Durant cette période en effet, l'associé sortant, exclu ou cédant est encore un peu associé et ce, tant que l'intégralité de ses droits sociaux ne lui on pas été réglés. Il a donc droit, même s'il n'y contribue plus, aux dividendes que pourrait générer l'activité des associés restants. C'est bien là tout le problème. D'autant plus que l'article 1843-4 du Code civil, censé accélérer les choses, produit en pratique un effet totalement inverse puisqu'il retarde sensiblement la sortie effective de l'associé concerné, faute d'accord sur le prix (1).

Pendant très longtemps, était combattue la liberté absolue, d'ordre public, accordée à l'expert désigné en vertu de ce texte qui pouvait appliquer la méthode d'évaluation stipulée par les parties, tout comme il pouvait ne pas l'appliquer. La jurisprudence de la Cour de cassation était constante en la matière, au moins depuis 2007 (2), ce qui permettait en réalité que les associés les plus forts n'imposent pas aux associés les plus faibles leur méthode d'évaluation. Mais la solution a changé à partir de l'arrêt "Crocus Technologie" de mars 2014 (3) et, surtout, de la nouvelle rédaction de l'article 1843-4 issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, relative au droit des sociétés (N° Lexbase : L1321I4P), prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (N° Lexbase : L7681IY7). Aujourd'hui donc l'expert doit respecter la méthode voulue par les parties, si méthode il y a naturellement.

Le vrai problème n'est pourtant pas là. Outre d'avoir un domaine d'application quasiment impossible à délimiter, difficulté que la nouvelle rédaction ne règle d'ailleurs pas, la réelle source de contestation entre associés est celle de la date d'évaluation des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou exclus. Le problème est même double puisqu'il concerne tant la date à laquelle il faut se placer pour fixer le prix des droits sociaux -soit au jour du départ effectif, c'est-à-dire assez tard, soit au jour où le principe de sortie est actée, c'est-à-dire assez tôt- que l'intervalle s'écoulant entre les deux périodes.

Le texte précité ne répondant ni à l'une, ni à l'autre de ces deux questions, c'est la jurisprudence qui a dû fixer la règle de droit en la matière. Et elle l'a fixé avec une constance remarquable et une parfaite unité entre les chambres.

En effet, toutes les chambres de la Cour de cassation considèrent que l'associé reste associé tant qu'il n'a pas reçu le complet paiement de son prix (4). En conséquence de quoi, tant qu'il est associé, le cédant ou le retrayant ou encore l'exclu a droit aux éventuels bénéfices que pourrait réaliser la société, fût-ce sans leur aide en raison de leur cessation d'activité. Récemment, la Cour de cassation a estimé, à propos de la sortie d'un notaire d'une SCP, qu'une clause de l'acte de cession qui prive le cédant de tout bénéfice ou actif quelconque de la SCP est sans contrepartie et, énonçant une obligation sans cause, est nulle (5). De même, a-t-elle indiqué, dans une SCP d'avocats, d'une part, que l'ayant droit de l'associé décédé n'acquiert pas la qualité d'associé, d'autre part, qu'il conserve, jusqu'à la cession ou au rachat intégral des parts de son auteur, vocation à la répartition des bénéfices, lesquels sont susceptibles de se compenser avec le solde débiteur du compte courant d'associé du défunt (6).

Dit autrement, et conformément à toute cette jurisprudence constante, cela signifie qu'en l'absence de dispositions statutaires, l'expert doit se placer, lors d'une cession de droits sociaux, du retrait ou d'une exclusion d'un associé et en cas de contestation, à la date la plus proche du remboursement de la valeur des droits (7).

C'est précisément ce que retient la QPC commentée (8).

En l'occurrence, un médecin associé d'une SELARL en a été exclu par décision de l'assemblée générale du 22 mai 2013. Aucun accord n'ayant pu être trouvé quant au rachat de ses parts sociales, un expert a été nommé, en application de l'article 1843-4 du Code civil, afin de procéder à leur évaluation. L'expert a rendu son rapport le 26 mars 2015. Le 22 juillet 2015, ladite SELARL saisit le tribunal de grande instance (TGI) de Rouen aux fins de voir entériner les conclusions de l'expert, de voir constater le transfert à son profit des parts sociales du requérant et de se voir autorisée à verser la somme fixée entre les mains d'un séquestre. Dans le cadre de cette instance, le médecin requérant a posé une QPC portant sur la conformité aux principes constitutionnels de protection du droit de propriété et d'égalité devant la loi de l'article 1843-4 du Code civil, en ce que, selon l'interprétation jurisprudentielle constante de ce texte, les droits de l'associé exclu sont évalués, en l'absence de dispositions statutaires, à la date la plus proche du remboursement de leur valeur, et non à la date de la décision d'exclusion de la société.

Par jugement du 15 mars 2016, le TGI a ordonné la transmission à la Cour de cassation de la QPC suivante : "L'omission du législateur dans la rédaction de l'article 1843-4 du Code civil et en conséquence, l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation en ce qui concerne la date d'évaluation de la valeur des droits sociaux de l'associé en l'absence de disposition statutaire ne porte-t-elle pas atteinte au :
- droit fondamental de la propriété garanti par les articles 2 (N° Lexbase : L1359A99) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de 1'Homme du 26 août 1789, notamment en ce que la Cour de Cassation considère que la date d'évaluation doit être la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits ; au lieu d'appliquer la date à laquelle l'associé s'est retiré ou a été exclu ;
- principe fondamental de l'égalité du citoyen devant la Loi en ce que :
1° le législateur a fixé une date d'évaluation des parts sociales pour certains cédants expropriés-évincés-dépossédés', et en s'abstenant pour d'autres.
2° la Cour de cassation traite de manière différente et sans justification les cessions de parts des médecins associés au sein d'une SEL et ceux associés au sein d'une SCP
".

Par un arrêt du 16 juin 2016, la Cour de cassation (9) a renvoyé cette QPC au Conseil constitutionnel au motif que la question posée présente un caractère sérieux.

S'agissant d'une SELARL, société en cause dans le litige à l'origine de la QPC objet de la décision commentée, il a déjà été jugé qu'"il résulte du rapprochement des deux articles du Code de la santé publique susvisés [C. santé pub., art R. 6212-86 N° Lexbase : L5718HBE et R. 6212-87 N° Lexbase : L5719HBG], que la décision prise par l'assemblée des associés d'une société d'exercice libéral exploitant un laboratoire de biologie médicale, dont l'objet est l'exercice en commun de la profession, d'exclure, en vertu de l'alinéa 2 du premier de ces articles, un associé qui a contrevenu aux règles de fonctionnement de la société, emporte la perte immédiate de la qualité d'associé et des droits qui s'y attachent, à l'exception, jusqu'au remboursement des droits sociaux, de la rétribution des apports en capital" (10) .

Cela précisé, le Conseil constitutionnel a, d'abord, relevé que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la jurisprudence, ne prévoient pas, en elles-mêmes, la possibilité d'exclure un associé ou de le forcer à se retirer ou à céder ses titres. Elles se bornent à déterminer la date d'évaluation de la valeur des droits sociaux et n'entraînent donc pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel a, ensuite, jugé que le délai qui peut s'écouler, en application de la disposition contestée telle qu'interprétée par la jurisprudence, entre la décision de sortie de la société et la date de remboursement des droits sociaux, est susceptible d'entraîner une atteinte au droit de propriété de l'associé cédant, retrayant ou exclu. Toutefois, pendant cette période, l'associé concerné conserve ses droits patrimoniaux et perçoit, notamment, les dividendes de ses parts sociales. Par ailleurs, cet associé pourrait intenter une action en responsabilité contre ses anciens associés si la perte provisoire de valeur de la société résultait de manoeuvres de leur part. Au regard de leur objectif, qui est de permettre une juste évaluation de la valeur litigieuse des droits sociaux cédés, les dispositions contestées ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a donc jugé conforme à la Constitution l'article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978 (loi n° 78-9 N° Lexbase : L1471AIC).

Par conséquent, pour le Conseil constitutionnel, l'associé exclu, ou qui se retire ou qui cède ses droits sociaux, reste associé jusqu'à au complet paiement de ses titres, ce qui induit deux conséquences majeures : d'une part, il a droit aux bénéfices, si bénéfices il y a, et il peut même avoir le droit de vote ; d'autre part, ses droits sociaux sont évalués à la date la plus proche de son remboursement, c'est-à-dire le plus tard dans le temps si la contestation dure. Le Conseil constitutionnel se range à la position de la Cour de cassation.

Quant au droit aux bénéfices et au droit de vote, il est possible d'apporter des aménagements par le contrat. En effet, dans certaines sociétés, le droit de vote peut être suspendu. C'est le cas par exemple dans les SAS (11) et certainement aussi dans les SELAS, sauf exceptions réglementaires selon les professions. Encore faut-il, toutefois, que les statuts de la société le stipulent et que la forme sociale l'admette (12)... Le droit aux bénéfices peut être non pas annulé mais à tout le moins réduit. Il suffit pour ce faire de le stipuler. Par exemple, s'agissant du cas du décès de l'associé, il peut être écrit, dans les statuts ou dans un pacte, que les droits sociaux seront évalués au jour du décès de l'associé. Le risque est cependant que cette date ne soit pas celle de la date la plus proche du remboursement... Une telle stipulation nous paraît néanmoins plausible et licite. Surtout, une telle stipulation est rare. En pratique donc, les associés exclus, qui se retirent ou qui cèdent leurs droits sociaux se voient ainsi dotés de la capacité de voter aux assemblées et de bénéficier des distributions de dividendes.

Quant à la date d'évaluation le plus tard possible dans le temps, le risque est que l'associé sortant subisse une diminution très forte de ses droits sociaux. Cette solution est à double-tranchant : l'associé sortant peut en effet subir une dépréciation très forte de ses titres, qui peut cependant être compensée par des dividendes distribués dans l'intervalle... Le Conseil constitutionnel le reconnaît mais considère que ledit associé dispose des garanties suffisantes (13). L'associé sortant peut, à l'inverse, profiter d'une très forte plus-value de ses titres, si la société à la suite de son départ génère par exemple d'importants profits...

Quoiqu'il en soit, le Conseil constitutionnel n'a pas fait le choix de se départir de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Reste à savoir si la solution concerne également la nouvelle rédaction de l'article 1843-4 du Code civil. Autrement dit, l'article 1843-4 du Code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est-il conforme à la Constitution, notamment à notre droit de propriété ? Même si techniquement une nouvelle QPC semble possible puisque le Conseil constitutionnel n'a validé que l'article 1843-4 dans sa version antérieure, il devrait adopter la même position selon toute vraisemblance si un plaideur devait soulever une telle QPC. Seuls une évolution voire un changement jurisprudentiel de la Cour de cassation pourraient induire une solution différente. La portée de la QPC commentée paraît, par conséquent, aller au-delà et s'appliquer à la mouture actuelle de l'article 1843-4 précité.

C'est finalement dans le contrat, à l'aide éventuellement de la réforme du droit des obligations, que des évaluations de droits sociaux à une date autre que la plus proche du remboursement desdits droits doivent être recherchées, aucunement dans la loi, ni dans la jurisprudence, le Conseil constitutionnel laissant apparemment aux parties -à condition qu'elles soient d'accord- la possibilité presque sans limite de prévoir tout autre date.


(1) D'où la possible utilisation de l'article 1592 du Code civil (N° Lexbase : L1678ABR) comme alternative.
(2) Cass. com., 4 décembre 2007, deux arrêts, n° 06-13.912, FS-P+B (N° Lexbase : A0299D3H) et n° 06-13.913, FS-D (N° Lexbase : A0300D3I) ; D., 2008, p. 16, obs. A. Lienhard ; Dr. sociétés, 2008, n° 23, note R. Mortier ; D. Gibirila, Lexbase, éd. priv., 2008, n° 295 (N° Lexbase : N3475BEG).
(3) Cass. com., 11 mars 2014, n° 11-26.915, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5034MGK) ; B. Saintourens, Lexbase, éd. aff., 2014, n° 376 (N° Lexbase : N1570BUP) ; P. Le Cannu, Bull. Joly Sociétés, 2014, p. 360 ; B. Cavalié, JCP éd. G, 2014, 1002 ; B. Dondero, D., 2014, p. 759 ; A. Couret, JCP éd. E, 2014, 1159 ; R. Mortier, JCP éd. N, 2014, 2014, 1236 ; G. Richard et C. Humbert, Droit des sociétés, 2014, p. 52. ; H. Le Dauphin et Ph. Mollard, RJDA, 2014, p. 385 ; A.-F. Zattara-Gros, Gaz. Pal., 4 mai 2014, p. 8 et s..
(4) Concernant la Chambre commerciale, Cass. com., 17 juin 2008, deux arrêts, n° 06-15045, FS-P+B+R sur le premier moyen (N° Lexbase : A2140D97) et n° 07-14965, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2228D9E), Bull. civ. IV, n° 125 et 126 ; Bull. Joly Sociétés, décembre 2008, p. 965, n° 207, note F.-X. Lucas ; D., 2008, p. 1818, obs. A. Lienhard ; D., 2009, p. 1772, chron. M. Laroche ; Rev. sociétés, 2008, p. 826, note J.-F. Barbièri ; RTDCom., 2008, p. 588, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; Dr. sociétés, 2008, comm. n° 176, note R. Mortier ; JCP éd. G, 2008, II, 10169, note Ch. Lebel ; RLDA, n° 32, novembre 2008, p. 10, note D. Gibirila ; Dr. et patr., n° 178, mai 2009, p. 104, obs. D. Poracchia ; J.-B. Lenhof, Lexbase, éd. priv., 2008, n° 314 (N° Lexbase : N6457BGA).
Concernant la troisième chambre civile, Cass. civ. 3, 9 déc. 1998, n° 97-10.478, publié (N° Lexbase : A5430A4U), Bull. civ. III, n° 243 ; Bull. Joly Sociétés, avril 1999, p. 436, n° 90, note F.-X. Lucas ; D., 2000, p. 237, obs. J.-C. Hallouin ; RDI, 1999, p. 111, obs. J.-C. Groslière ; D. aff., 1999, p. 298, obs. M. Boizard ; Dr. sociétés, 1999, comm. n° 32, note Th. Bonneau ; JCP éd. E, 1999, 1395, note J.-P. Garçon ; JCP ad. N, 1999, 725, note D. Randoux ; Defrénois, 30 mai 1999, p. 623, obs. H. Hovasse.
Concernant la première chambre civile, Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-13.957, F-D (N° Lexbase : A4367MWN), Rev. sociétés 2015, p. 115, note J.-F. Barbièri, JCP éd. E, 2015, 1186, spéc. n° 5, obs. M. Buchberger ; Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n° 13-18.983, FS-P+B (N° Lexbase : A6441MY9), D., 2014, p. 2111, Dr. sociétés, 2015, comm. n° 46, note H. Hovasse, JCP éd. E, 2015, 1186, spéc. n° 4, obs. M. Buchberger, Rev. sociétés, 2015, p. 310, note J.-F. Barbièri, D. Gibirila, Lexbase, éd. aff., 2014, n° 401 (N° Lexbase : N4496BU3) ; Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 13-24.931, FS-P+B (N° Lexbase : A9230NGX), Bull. Joly Sociétés, juin 2015, p. 292, n° 113 , note J.-F. Barbièri, Dr. sociétés, 2015, comm. n° 107, note H. Hovasse, A. Albarian, P. Mouron et B. Brignon, Droit commercial, Sociétés commerciales 2015. Un an de jurisprudence commentée, Lamy, coll. Axe droit, 2015, n° 2. Adde, nos obs., Actualité de l'associé de société civile : droit de retrait et obligation aux dettes sociales, Dr. sociétés, 2015, comm. n° 12, spéc. n° 2.
(5) Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-12.360, FS-P+B (N° Lexbase : A0866RPR), E. Meiller, Lexbase, éd. prof., 2016, n° 217 (N° Lexbase : N2989BWM) ; JCP éd. E, 2016, 1401, nos obs..
(6) Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 13-28.851, F-D (N° Lexbase : A8568RRR), nos obs., Lexbase, éd prof., 2016, n° 220 (N° Lexbase : N3669BWS).
(7) Cass. com., 4 mai 2010, n° 08-20.693, FS-P+B (N° Lexbase : A0671EX7), RJDA, 8-9/10 n° 861.
(8) A propos de laquelle lire le communiqué de presse du Conseil constitutionnel et le commentaire.
(9) Cass. QPC, 16 juin 2016, n° 16-40.018, F-D (N° Lexbase : A5585RTZ).
(10) Cass. civ. 1, 26 mai 2011, n° 10-16.894, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4820HSC), D. Gibirla, Lexbase, éd. aff., 2011, n° 257 (N° Lexbase : N5899BSB). V. égal. Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-19.261, F-P+B (N° Lexbase : A1761NZA), D. Vidal, Lexbase, éd. aff., 2016, n° 452 (N° Lexbase : N1032BW7) ; Rev. sociétés, juin 2016, p. 371, note H. Hovasse ; JCP éd. E, 2016, 1217, chron. "Cessions de droits sociaux", spéc. n° 18, obs. M. Buchberger ; Dr. sociétés, mars 2016, comm. n° 45, note D. Gallois-Cochet ; Defrénois, avril 2016, p. 343, note A. Rabreau ; Bull. Joly Sociétés, février 2016, p. 99, n° 114, nos obs..
(11) Cf. C. com., art. L. 227-16, al. 2 (N° Lexbase : L6171AIE).
(12) Dans une SARL par exemple, l'exclu conserve son droit de vote tant que ses parts sociales n'ont pas été intégralement achetées.
(13) Il reconnaît également la compensation possible.

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