La lettre juridique n°672 du 13 octobre 2016 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Incompétence du directeur de la CNAMTS d'imposer aux CPAM de correspondre uniquement avec l'employeur ayant fait le choix de se faire représenter par un avocat

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 3 octobre 2016, n° 390726, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7860R4U)

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[Brèves] Incompétence du directeur de la CNAMTS d'imposer aux CPAM de correspondre uniquement avec l'employeur ayant fait le choix de se faire représenter par un avocat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34981879-breves-incompetence-du-directeur-de-la-cnamts-dimposer-aux-cpam-de-correspondre-uniquement-avec-lemp
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le 14 Octobre 2016

Au regard de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), relatif à l'assistance et la représentation par avocat et des articles R. 441-11 (N° Lexbase : L6173IED) et suivants du Code de la Sécurité sociale, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) n'est pas compétent, dans le silence des dispositions réglementaires applicables, pour imposer aux caisses de Sécurité sociale des règles qui, en ce qu'elles prescrivent de correspondre avec le seul employeur y compris lorsque celui-ci a fait le choix de se faire représenter par un avocat, sont susceptibles de faire obstacle à la représentation de cet employeur ; la circonstance, invoquée par la Caisse, que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'information de l'employeur suffit à assurer la régularité de la procédure contradictoire, étant sans incidence. La Caisse ne peut par ailleurs se prévaloir des termes du point 2 de la lettre-réseau selon lesquels "dans le cadre d'une gestion attentionnée, la caisse peut envoyer un double des courriers à l'avocat, dans des formes assouplies : lettre simple, fax, mail, etc.", de telles recommandations ne suffisant pas à tirer les conséquences de la représentation de l'employeur par l'avocat de son choix. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 octobre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 3 octobre 2016, n° 390726, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7860R4U).
Dans cette affaire, Me B., avocat spécialisé en droit social, demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du point 2 de la lettre-réseau n° LR-DRP-13/2014 du 10 juin 2014 par laquelle le directeur général de la CNAMTS a donné instruction aux directeurs des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de Sécurité sociale (CGSS), lorsqu'un employeur aurait fait le choix de se faire représenter par un avocat lors de l'instruction des demandes de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'adresser l'ensemble des courriers au seul employeur, sans préjudice de la possibilité, "dans le cadre d'une gestion attentionnée", d'en envoyer un double à son avocat dans des "formalités assouplies" telles que l'envoi d'une télécopie ou d'un courrier électronique.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule la décision implicite par laquelle le directeur de la CNAMTS refuse d'abroger le point 2 de la lettre-réseau en cause. Elle enjoint au directeur de la Caisse d'abroger le point 2 de la lettre-réseau dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3304EUW).

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