La date du recours, formé par voie postale, contre une décision du Bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission. Telle est la solution rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 29 septembre 2016, n° 15-21.735, F-D
N° Lexbase : A7119R4G ; déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-14.126, F-D
N° Lexbase : A8942NC8). En l'espèce, une société a formé un recours contre la décision du Bâtonnier fixant les honoraires dus à l'avocat qui lui avait été notifiée le 20 novembre 2014. Pour déclarer le recours irrecevable, l'ordonnance énonce que la requérante disposant pour former celui-ci d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, soit jusqu'au 22 décembre 2014, le 20 décembre étant un samedi, la saisine du premier président le 24 décembre est tardive. L'arrêt sera censuré aux visas des articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), 641 (
N° Lexbase : L6802H73), 668 (
N° Lexbase : L6845H7N) et 669 (
N° Lexbase : L6846H7P) du Code de procédure civile : en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle le recours avait été expédié, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2709E44).
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