La lettre juridique n°672 du 13 octobre 2016 : Contrôle fiscal

[Brèves] Le régime de l'imposition commune au regard du principe de personnalité des peines

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 octobre 2016, n° 380432, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9869R4B)

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le 14 Octobre 2016

Lorsqu'elle assortit des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'une majoration tendant à réprimer le comportement d'un contribuable, l'administration est tenue de respecter le principe de personnalité des peines (CESDH, art. 6 N° Lexbase : L7558AIR), lequel s'oppose à ce qu'une sanction fiscale soit directement appliquée à une personne qui n'a pas pris part aux agissements que cette pénalité réprime. Ce principe doit, toutefois, être concilié avec le régime de l'imposition commune prévu à l'article 6 du CGI (N° Lexbase : L1177ITR) et avec les modalités de calcul de cette imposition fixées par l'article 156 (N° Lexbase : L6600K8X) du même code. Ainsi, lorsqu'un seul des époux a pris part à des agissements fautifs, les sanctions fiscales en résultant doivent être regardées comme ayant été prononcées uniquement à son encontre, même si elles majorent, au titre du revenu concerné par ces agissements, l'impôt qui est dû, par le foyer fiscal formé par les deux époux, sur l'ensemble de leurs revenus. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 octobre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 5 octobre 2016, n° 380432, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9869R4B). En l'espèce, les rectifications opérées à l'égard des requérants en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été assorties de majorations au taux de 80 %. L'administration avait assigné au foyer fiscal que forment les requérants les majorations pour manoeuvres frauduleuses imputables uniquement à l'épouse. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, le principe de personnalité des peines garanti par les stipulations de l'article 6 de la CESDH devait être appliqué en tenant compte du principe de l'imposition commune des couples mariés et ne faisait donc pas obstacle à ce que les pénalités encourues à raison des agissements de l'un seulement des conjoints soient mises à la charge commune des membres de ce couple .

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