La lettre juridique n°672 du 13 octobre 2016 : Contrat de travail

[Brèves] Précisions quant aux conditions de versement de l'indemnité de précarité en cas de conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée

Réf. : Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-28.672, FS-P+B (N° Lexbase : A4459R7B)

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le 13 Octobre 2016

Ne peut être considéré comme ayant été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice, le contrat conclu neuf jours après le terme de la mission. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 octobre 2016 (Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-28.672, FS-P+B N° Lexbase : A4459R7B ; voir dans le même sens Cass. soc., 8 décembre 2004, n° 01-46.877, FS-P+B N° Lexbase : A3413DE7).
En l'espèce, un salarié est engagé pour une mission de 18 mois par une société en qualité d'électricien. Avant la fin de son contrat, il accepte une proposition de contrat à durée indéterminée.
La société ayant refusé de lui payer l'indemnité de fin de mission, il saisit la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Toulouse, 16 octobre 2015, n° 14/01925 N° Lexbase : A4424NTZ) condamne la société à verser au salarié l'indemnité de fin de mission. Celle-ci se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 1251-32 du Code du travail (N° Lexbase : L1582H9H), lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité n'est pas due dès lors qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas immédiatement bénéficié du contrat de travail à durée indéterminée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7919ES4).

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