La lettre juridique n°672 du 13 octobre 2016 : Baux commerciaux

[Brèves] Caractère exécutoire de la décision fixant le loyer en renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 6 octobre 2016, n° 15-12.606, FS-P+B (N° Lexbase : A4282R7Q)

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le 14 Octobre 2016

Si, jusque dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur ou le preneur peuvent opter pour le non-renouvellement du bail, ce délai ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer, qui peut être poursuivie tant que le droit d'option n'est pas exercé Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 octobre 2016 (Cass. civ. 3, 6 octobre 2016, n° 15-12.606, FS-P+B N° Lexbase : A4282R7Q). En l'espèce, un locataire avait fait pratiquer, le 21 juin 2013, entre les mains d'une banque une saisie attribution à l'encontre de son bailleur pour recouvrement d'une somme en vertu d'un jugement du 23 mars 2011 confirmé par un arrêt du 17 octobre 2012 qui, après avoir constaté le déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé le 28 février 2007, avait fixé le montant du loyer du bail renouvelé à un montant inférieur à celui du précédent bail. Soutenant que le congé donné le 24 août 2012 par le locataire, à effet du 28 février 2013, valait exercice du droit d'option et renonciation au renouvellement du bail et que ni l'arrêt, ni le jugement confirmé ne contenaient constat d'une créance liquide et exigible au profit du locataire, à leur encontre, le bailleur a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie pratiquée. Sa demande ayant été rejetée par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 11 décembre 2014, n° 13/23530 N° Lexbase : A1260M88), le bailleur s'est pourvu en cassation. Son pourvoi est rejeté, la Cour de cassation affirmant que " si, jusque dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur ou le preneur peuvent opter pour le non-renouvellement du bail, ce délai ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer, qui peut être poursuivie tant que le droit d'option n'est pas exercé". La Haute cour a également estimé que les juges du fond avaient retenu à bon droit que les décisions en cause constituaient des titres exécutoires qui permettaient au locataire d'agir, à ses risques et péril, en exécution forcée pour recouvrer le trop-perçu des loyers versés depuis le 1er mars 2007 et qu'ils avaient pu décider que le congé de la locataire mettant un terme, le 28 février 2013, au bail renouvelé ne pouvait s'interpréter comme une renonciation au renouvellement du bail (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7511E93).

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