La lettre juridique n°672 du 13 octobre 2016 : Procédures fiscales

[Brèves] Procédure de visites et de saisies : quid du recours à un interprète pendant l'opération ?

Réf. : Cass. com., 4 octobre 2016, n° 15-10.775, F-P+B (N° Lexbase : A4422R7W)

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le 18 Octobre 2016

Il ressort de la jurisprudence de la CEDH (CEDH, 21 février 2008, Req. n° 18497/03, point 24 N° Lexbase : A9979D4D) que la contestation portant sur la régularité d'une visite opérée sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2641IX4) s'analyse en une contestation sur un droit de nature civile au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Dès lors, le paragraphe 3 e) de cet article, en ce qu'il réserve à la personne accusée d'une infraction pénale le droit de se faire assister d'un interprète, si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience, n'est pas applicable. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 octobre 2016 (Cass. com., 4 octobre 2016, n° 15-10.775, F-P+B N° Lexbase : A4422R7W). Au cas présent, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés notamment par une société de droit letton afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires. Pour le juge de cassation, l'administration fiscale justifiait de ce que le nom d'un salarié de la société requérante figurait sur la boîte aux lettres de la maison en cause. Elle a donc suffisamment et souverainement apprécié les éléments de fait débattus devant lui, et a pu en déduire que la visite avait été régulièrement effectuée, en langue anglaise, dans ces locaux. L'assistance d'un interprète n'avait pas à être proposée au représentant de la personne visitée .

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