La commission d'instruction de la Cour de justice de la République, qui était saisie des seuls faits visés à l'article 432-16 du Code pénal (
N° Lexbase : L1922AM7), relatif à la soustraction et au détournement de biens, sur le fondement duquel un membre du Gouvernement, avait été mis en examen, n'était pas tenue d'attendre l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, dans l'information suivie contre des tiers du chef de détournement de fonds publics, délit visé à l'article 433-4 du Code pénal (
N° Lexbase : L1772AML). En effet, d'une part, le délit prévu à l'article 432-16 du Code pénal constitue une infraction distincte et autonome de celle visée à l'article 433-4 du même code ; d'autre part, la procédure suivie devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République est indépendante de celles diligentées devant d'autres juridictions pénales. Par ailleurs, la Cour de cassation, à qui il n'appartient pas d'apprécier la valeur des charges dont la commission a retenu l'existence à l'encontre de la personne mise en examen, n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur a été donnée par l'arrêt attaqué, justifie la saisine de la Cour de justice de la République. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de l'Assemblée plénière, rendu le 22 juillet 2016 (Ass. plén., 22 juillet 2016, n° 16-80.133, P+B+R+I
N° Lexbase : A7470RXX ; sur le même arrêt, cf.
N° Lexbase : N3916BWX). En l'espèce, dans le cadre de l'affaire "Tapie", la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a ordonné le renvoi de Mme X, ministre de l'Economie devant la Cour de justice de la République du chef de négligence par un dépositaire de l'autorité publique dont est résulté un détournement de fonds publics par un tiers, en retenant l'existence de charges suffisantes contre elle pour avoir, d'une part, décidé de soumettre à l'arbitrage les contentieux opposant le CDR aux liquidateurs des sociétés du groupe Tapie et des époux Y, et d'autre part, renoncé à l'exercice d'un recours contre la sentence arbitrale du 7 juillet 2008, alors qu'elle avait été informée de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation. Aussi, il lui est reproché d'avoir, du fait des fautes énumérées, constitutives de négligences graves, permis que soit détournée par des tiers la somme de 403 millions d'euros versés par un établissement public aux liquidateurs des sociétés du groupe Tapie et aux époux Y. en exécution des sentences arbitrales. Mme X a lors saisie la Cour de cassation arguant, notamment, que la commission d'instruction, qui a constaté que des poursuites pénales étaient en cours devant les juridictions de droit commun, devait attendre l'issue de la procédure avant tout renvoi devant la Cour de justice de la République. A tort. Enonçant les principes susvisés, l'Assemblée plénière confirme la décision de renvoi devant la Cour de justice de la République (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1859EUE).
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