La lettre juridique n°665 du 28 juillet 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Restitution des seules pièces confiées personnellement par le client à son avocat

Réf. : CA Versailles, 15 juillet 2016, n° 15/08931 N° Lexbase : A4222RXN

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le 11 Octobre 2024

Si le client est fondé à solliciter la restitution des pièces qu'il a confiées à son conseil, il ne peut en revanche demander la restitution des pièces adverses ; il ne peut davantage demander la restitution des minutes et copies exécutoires des décisions intervenues. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 15 juillet 2016 (CA Versailles, 15 juillet 2016, n° 15/08931 N° Lexbase : A5743RXY). Dans cette affaire, un client formulait plusieurs griefs à l'encontre de ses avocats estimant ainsi que ces derniers avaient commis des faits de nature pénale et des manquements à leurs obligations déontologiques et professionnelles. Il est rappelé que lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire ; les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires. Ce faisant les griefs relevant de la responsabilité civile ou pénale professionnelle de l'avocat ne sont pas de la compétence du juge taxateur. En revanche, la cour d'appel décide qu'il sera fait droit à la demande de restitution des pièces mais seulement en ce qui concerne les pièces qu'il a personnellement confiées à au conseil ; lesquelles ne peuvent toutefois être déterminées au regard des termes de la sommation de communiquer. Seules les pièces que le client a personnellement remises à l'avocat doivent être restituées.

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