La lettre juridique n°665 du 28 juillet 2016 : Procédure pénale

[Jurisprudence] Condamnation de la France pour entrave aux droits de la défense et rupture de l'équilibre entre le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles de désignation d'un nouvel avocat lors de l'instruction et le droit d'accès au juge

Réf. : CEDH, 30 juin 2016, Req. 29151/11 (N° Lexbase : A7326RUU)

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N3902BWG

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par Kaltoum Gachi, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit, Chargée d'enseignement à l'Université Paris II

le 28 Juillet 2016

Les règles de désignation d'un nouvel avocat, lors de l'instruction préparatoire, sont strictes et très formalistes. C'est ce formalisme rigoureux, jugé excessif, qui est ici censuré par la Cour européenne des droits de l'Homme, à l'occasion de l'arrêt rendu le 30 juin 2016. L'article 115 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0931DY7), confronté à l'examen des juges strasbourgeois, n'a pas résisté au constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), les juges estimant que l'exercice des droits de la défense avait été entravé et que le requérant qui "avait notifié l'identité de son nouvel avocat au juge d'instruction et à son greffier [...] s'est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour désigner un nouvel avocat durant l'instruction et, d'autre part, le droit d'accès au juge". Dans la présente affaire qui a donné lieu à cet arrêt important du 30 juin 2016, la Cour européenne a condamné la France pour violation des dispositions de l'article 6 § 1 et, plus précisément, pour avoir entravé, de manière disproportionnée, les droits de la défense et rompu l'équilibre entre le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles de désignation d'un nouvel avocat lors de l'instruction préparatoire et le droit d'accès au juge.

Les faits étaient les suivants : une personne avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée des chefs de faux et usage de faux, ce qui avait débouché sur l'ouverture d'une information judiciaire. Au cours de la procédure d'instruction, la partie civile avait changé d'avocat, son nouvel avocat adressant un courrier au juge d'instruction pour l'informer de ce changement. Ce dernier avait également déposé des observations et formulé une demande d'actes. Mais le magistrat instructeur refusait la demande d'instruction complémentaire qui était sollicitée en considérant que la constitution de ce nouvel avocat était irrégulière. Il estimait, en particulier, que les dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale, qui fixe les règles s'agissant de la désignation d'avocat lors de l'instruction, n'avaient pas été respectées en ce qu'elles imposent une déclaration au greffe ou lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction, une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception. Si le requérant avait adressé cette lettre par la suite et interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction jugeait l'appel irrecevable pour défaut de qualité à agir de l'avocat de l'appelant. Puis, le juge d'instruction rendait, après régularisation de la situation du conseil, une ordonnance de non-lieu qui était frappée d'appel par ce dernier. Toutefois, la chambre de l'instruction considérait que l'appel était irrecevable car le changement d'avocat fait par lettre recommandée avec accusé de réception n'était pas valable, la partie demeurant dans le ressort de la juridiction.

Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt ayant été rejeté (Cass. crim., 26 octobre 2010, n° 10-80.912, F-D N° Lexbase : A7652GLY), le justiciable saisissait la Cour européenne des droits de l'Homme en invoquant la violation du principe du contradictoire, en premier lieu, et du droit d'accès à un tribunal consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne, en second lieu.

S'agissant du premier aspect, le requérant prétendait que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, ne pouvait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. Il estimait que, dans leurs écritures d'appel, les parties n'avaient pas discuté de la recevabilité de l'appel. Toutefois, la Cour européenne n'a pas fait droit à cette argumentation. Elle a relevé que le ministère public avait pris des réquisitions écrites concluant à l'irrecevabilité de l'appel tenant au défaut de qualité à agir du nouvel avocat et a noté que, conformément aux dispositions des articles 194 (N° Lexbase : L3906IR4) et 197 (N° Lexbase : L5025K8M) du Code de procédure pénale, d'une part, ces réquisitions avaient effectivement été versées au dossier de la procédure, comme en atteste l'arrêt de rejet de la Cour de cassation, ce que ne conteste pas le requérant, et, d'autre part, elles étaient à la disposition des conseils des parties. Ce premier aspect relatif au principe du contradictoire, qui n'a pas fait l'objet d'un quelconque constat de violation, est évidemment moins capital que le second qui intéresse les règles de désignation de l'avocat lors de l'instruction prévues par l'article 115 du Code de procédure pénale. Sur ce point, la Cour européenne -en considérant que les droits de la défense avaient été entravés- a nécessairement jugé trop lourdes ces règles (I), ce qui a conduit à un constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne parfaitement justifié (II).

I - Les règles de désignation d'avocat lors de l'instruction jugées trop lourdes

Il convient de revenir sur les règles relatives à la désignation d'un avocat lors de l'instruction préparatoire (A) avant d'examiner le constat de violation résultant de leur lourdeur (B).

A - Les règles applicables à la désignation d'avocat lors de l'instruction

Si aucune forme particulière n'est imposée à la désignation d'avocat lors du jugement ou de l'enquête, tel n'est pas le cas lors de l'information judiciaire. C'est l'article 115 du Code de procédure pénale qui constitue la disposition de référence. Modifiée par l'article 117 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8), la nouvelle rédaction applicable à compter du 1er octobre 2004 était destinée à renforcer le formalisme dans la désignation d'un nouvel avocat. L'objectif clairement affiché du législateur était ainsi de sécuriser les procédures conformément aux préconisations du rapport annuel de la Cour de cassation de 1995 (V. Rapport annuel de la Cour de cassation pour l'année 1995, 4ème suggestion, p. 23) qui pointaient un certain nombre de difficultés qui avaient pu naître de désignations imprécises et de changements d'avocat en ne permettant pas toujours de déterminer l'avocat devant être convoqué notamment lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ou de l'audience devant la chambre de l'instruction (V. Travaux préliminaires relatifs à la modification de l'art. 115, Rapport n° 441, 24 septembre 2003 du sénateur Zochetto).

Cet article, composé, de quatre alinéas prévoit que les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles. La désignation initiale peut intervenir au cours d'un interrogatoire ou d'une audition sans aucune forme particulière. C'est seulement en dehors de cette hypothèse et donc en cas de changement d'avocat ou de désignation ultérieure d'un autre avocat ou de plusieurs autres avocats aux côtés de l'avocat initial qu'un formalisme a été instauré.

Il est prévu que la désignation doit faire l'objet, en principe, d'une déclaration au greffier du juge d'instruction et être constatée, datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Toutefois, lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La circulaire du 21 septembre 2004 (N° Lexbase : L5213IWY), relative à la présentation de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8) précise qu'il paraît toutefois possible qu'en pratique cette déclaration soit faite également par le nouvel avocat désigné, si celui-ci se déplace pour le compte de son client en étant muni à cette fin d'une lettre signée de la partie et adressée au juge et qui sera jointe au dossier, l'avocat devant alors signer la déclaration prévue par l'article 115.

D'autres modalités de désignation différentes sont possibles lorsque la personne mise en examen est détenue afin, naturellement, de s'adapter à sa situation de détention. Dans ce cas, la désignation doit faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. De la même manière que la personne non détenue, si la personne détenue ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Il est précisé que ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction et que la désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier. Il est également possible que la personne détenue rédige un courrier de désignation déposé par l'avocat au greffier qui l'annexe à la déclaration. La personne mise en examen doit alors confirmer son choix dans les quinze jours.

Ces règles, mues par un certain pragmatisme en s'adaptant à la situation de la personne mise en examen, sont néanmoins marquées par une lourdeur qui a été jugée excessive dans le cas d'espèce.

B - La lourdeur excessive des règles prévues à l'article 115 du Code de procédure pénale

Certes, ces règles résultant de la loi du 9 mars 2004 sont destinées à prévenir les risques d'annulation des procédures. Et d'ailleurs, devant la Cour européenne, le Gouvernement faisait ici notamment valoir que les règles de désignation telles que prévues par les dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale assurent aux justiciables une certaine sécurité juridique, en évitant que des actes d'instruction soient déclarés nuls a posteriori, tout en leur garantissant le respect des droits de la défense et leur représentation par un avocat. Selon lui, le formalisme qui devait être respecté afin d'informer le juge d'instruction d'un changement d'avocat poursuivait donc un but légitime et la déclaration au greffe ne constitue qu'"une formalité simple et rapide pour éviter des annulations de procédure".

A l'inverse, le requérant avait indiqué qu'il ne voyait pas en quoi la déclaration au greffe serait une "formalité simple et rapide" en considérant qu'un envoi postal pourrait lui être préféré quel que soit le lieu de résidence de la partie intéressée. Ainsi, la décision d'irrecevabilité de son appel souffrirait, selon lui, d'un formalisme excessif et il précisait que, au vu des conséquences entraînées par cette décision, il s'était vu imposer une charge disproportionnée (§ 28).

Ce sont ces arguments qui vont convaincre la Cour européenne. Après avoir rappelé qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes, elle a, néanmoins, précisé que les règles en question, ou l'application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible (§ 36).

Or, en l'espèce, tel a bien été le cas, le requérant ayant été empêché d'interjeter valablement appel, ce qui a conduit au constat de violation retenu par la Cour européenne sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme qui paraît d'autant plus justifié au regard du bref délai imparti (dix jours) pour interjeter des ordonnances rendues par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.

II - Le constat justifié de violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne

Le constat de violation est justifié parce qu'il permet de couper court à une position de la Chambre criminelle qui peut être qualifiée d'ambiguë (A) et permet de mieux garantir les droits du justiciable par le renforcement du droit d'accès au juge et des droits de la défense (B).

A - La remise en cause de la position ambiguë de la Chambre criminelle

La position de la Chambre criminelle n'a pas toujours été des plus claires s'agissant de l'application des dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale.

Ainsi, la Cour de cassation a considéré comme valable, à l'occasion d'un arrêt de 2013, une procédure dans laquelle ces formalités n'avaient pas été respectées, dès lors que cela n'avait pas porté atteinte aux intérêts de cette partie (Cass. crim., 9 avril 2013, n° 13-80.502, F-D N° Lexbase : A0846KCC). Dans cette affaire, un pourvoi avait été formé par une personne mise en examen qui n'avait pas été placée en détention provisoire en dépit des réquisitions contraires du Parquet qui avait donc interjeté appel de l'ordonnance. La personne mise en examen avait fait le choix d'un premier avocat puis, par lettre adressée au seul président de la chambre de l'instruction, elle désignait un second avocat. L'avis d'audience devant la chambre de l'instruction avait été adressé à ce dernier, qui n'a pas comparu, et au deuxième avocat, qui a déposé un mémoire mais a été substitué à l'audience par un troisième avocat, entendu en ses observations. Le mis en examen formait un pourvoi contre cet arrêt qui avait décidé de le placer en détention provisoire en faisant valoir que, puisqu'il n'avait pas déclaré choisir un nouvel avocat auprès du greffier du juge d'instruction, seul le premier avocat aurait dû être avisé de l'audience et avait qualité pour le défendre. Cette argumentation qui se fonde sur une lecture stricte des dispositions de l'article 115, conforme à la jurisprudence, n'a, toutefois, pas convaincu la Haute juridiction. Elle a, en effet, rejeté le pourvoi en considérant que "le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que [le premier avocat] choisi n'ait pas été avisé, dès lors que l'irrégularité invoquée n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, le second avocat choisi ayant déposé un mémoire devant la chambre de l'instruction et ayant été substitué à l'audience".

Au regard de cette décision, on a du mal à comprendre ce qui justifie, dans l'espèce soumise à la Cour européenne, la décision d'irrecevabilité de l'appel formé par l'avocat nouvellement désigné alors que la Chambre criminelle avait paru subordonner l'application des règles de l'article 115 du Code de procédure pénale à la preuve d'un grief qui était ici inexistant.

On sait également qu'elle s'était prononcée par un arrêt de 2012 (Cass. crim., 27 novembre 2012, n° 11-85.130, F-P+B N° Lexbase : A7008IZL) en affirmant que si l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours lorsqu'une information est en cours que si la partie concernée a préalablement fait le choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction selon les formes prévues par la loi ; cette solution s'inscrivant elle-même dans le droit fil d'un précédent tout autant intransigeant (Cass. crim., 9 janvier 2007, n° 06-84.738, F-P+F N° Lexbase : A6975DTI, Bull. crim., n° 3 ; Cass. crim., 16 septembre 2014, n° 13-82.758, F-P+B+I N° Lexbase : A5592MWZ [cas d'un correspondant local], Bull. crim., n° 186). Ces décisions ont été vivement critiquées notamment à la lumière de l'article 502 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5045K8D), auquel renvoie l'article 186 du même code (N° Lexbase : L2763KGG), qui n'impose que la signature de la déclaration d'appel par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat.

Ces exigences s'avéraient extrêmement contraignantes pour l'avocat du mis en examen et leur intérêt assez peu évident, si ce n'est entraver de manière excessive le droit d'accès au juge et les droits de la défense. On ne peut donc que se réjouir du constat de violation qui vient renforcer ces droits.

B - Le droit d'accès à un tribunal et les droits de la défense renforcés

Cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, qui renforce le droit d'accès au juge et les droits de la défense, n'est pas sans rappeler d'autres décisions allant dans le même sens.

On peut citer, par exemple, un arrêt par lequel la Cour européenne avait jugé que constitue une violation du droit fondamental à un tribunal le refus, par les juridictions françaises, de l'assimilation à une déclaration formelle au greffe, prévue par l'article 173 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8645HW4), d'une simple requête en annulation déposée au greffe, et comportant toutes les mentions obligatoires (CEDH, 26 juillet 2007, Req. 35787/03 N° Lexbase : A5133DXE). Rappelons que, dans cette affaire, la Cour de Strasbourg avait condamné la France parce que ses juridictions avaient estimé irrecevable une requête en nullité déposée au greffe de la chambre de l'instruction par l'avocat de la personne poursuivie, le greffier ayant tamponné cette requête, avec date et heure du dépôt, et apposé sa signature, mais sans que l'avocat ait été invité à formellement effectuer une "déclaration" de cette requête. La Cour avait alors estimé que le "dépôt" de la requête en annulation remplissait tous les objectifs du formalisme de l'article 173 du Code de procédure pénale et a jugé que le formalisme imposé par les juridictions françaises était excessif, cet excès ayant créé une disproportion entre "le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d'autre part, le droit d'accès au juge". Un autre exemple est fourni par l'affaire "P. c/ France" du 15 décembre 2011 (CEDH, 15 décembre 2011, Req. n° 29938/07 N° Lexbase : A7462RXN) à l'occasion de laquelle la Cour européenne a encore condamné la France en raison du formalisme imposé s'agissant de l'appel formé sur la base de l'article 186-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5030K8S). Cet article autorise la partie à interjeter appel des ordonnances de renvoi devant une juridiction correctionnelle que dans le cas d'une correctionnalisation qu'elle conteste. Le président de la chambre de l'instruction avait rendu une ordonnance de non-admission de l'appel en considérant que l'indication de l'objet de l'appel ne résultait pas de l'acte d'appel lui-même et, sur ce point, que la Cour européenne a considéré que cette condition n'était pas requise par l'article 186-3 du Code de procédure pénale, ni par aucune disposition de ce code et que le requérant avait été soumis à un formalisme excessif.

Le présent arrêt s'inscrit dans le droit fil de ces décisions. Certes, la Cour européenne a pris le soin de rappeler que le "droit à un tribunal", dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation, tout en précisant que les limitations appliquées ne doivent toutefois pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Mais elle a précisé que ces limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (§ 35).

Or, en l'espèce, la Cour européenne a retenu que, concrètement, le juge d'instruction était parfaitement informé du changement d'avocat et a relevé qu'après avoir dans un premier temps jugé la désignation irrecevable, ce magistrat l'avait ensuite validée, ainsi qu'en attestent expressément les termes de son ordonnance du 29 juin 2009. Elle a également noté que l'avocat général près la Cour de cassation avait rendu un avis de cassation à l'occasion duquel il avait souligné le fait que l'avocat du requérant était fondé à considérer que sa désignation était régulière, le juge d'instruction n'ayant rien trouvé à redire à la notification de sa désignation, alors qu'il l'avait critiquée une première fois. La Cour en a donc conclu que la décision d'irrecevabilité de la cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, "a été de nature à entraver l'exercice des droits de la défense, le requérant et son avocat ne pouvant plus, à ce stade, régulariser une désignation validée par le juge d'instruction" et "constate que le requérant a donc été privé d'un examen au fond de son recours". Elle estime que, "dans les circonstances de l'espèce, où il avait notifié l'identité de son nouvel avocat au juge d'instruction et à son greffier, il s'est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour désigner un nouvel avocat durant l'instruction et, d'autre part, le droit d'accès au juge" (§§ 41-42). La somme de 4 000 euros a été allouée au demandeur en réparation du préjudice moral subi ainsi que 8 730,80 euros au titre des frais et dépens.

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