Dépourvue de sérieux, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 526-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2000KG8), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (
N° Lexbase : L4876KEC dite loi "Macron", n'est pas transmise à la Cour de cassation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 5 juillet 2016 (CA Reims, 5 juillet 2016, n° 16/00770
N° Lexbase : A3642RWS). Cette loi a, en effet, eu pour effet de rendre les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne alors qu'auparavant, les professionnels concernés devaient faire une déclaration d'insaisissabilité. Pour les requérants, les débiteurs saisis en liquidation judiciaire ne sont pas à égalité devant la loi puisque, si les droits des créanciers sont nés avant son entrée en vigueur, leur résidence principale pourra être appréhendée et si ces droits sont nés après son entrée en vigueur, leur résidence principale est définitivement protégée, de sorte qu'il s'agirait d'une discrimination face à la loi. Ils soutenaient qu'ils ont été privés de l'application du principe de l'application immédiate de la loi dans le temps. Mais la cour d'appel rappelle que le principe de l'application immédiate de la loi peut être défini par le fait que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle rentre en vigueur ; l'application immédiate d'un texte ne signifie pas sa rétroactivité et n'implique aucune exception à la règle posée par l'article 2 du Code civil (
N° Lexbase : L2227AB4). Or, la cour observe que la loi qui a consacré un principe nouveau, comme, en l'espèce, celui de l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale, n'est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation qu'autant qu'il n'en doit pas résulter la lésion de droits acquis (en l'espèce ceux des créanciers qui pouvaient saisir la résidence principale d'un débiteur n'ayant pas effectué de déclaration d'insaisissabilité avant l'entrée en vigueur de la loi, ce qui a été le cas en l'espèce) ; elle ne peut remettre en cause la validité d'une situation régulièrement constatée à cette date et est sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur. Ainsi, il s'en déduit que les moyens développés par les requérants ne sont pas sérieux et qu'ils seront déboutés de leurs demandes de transmission de la QPC (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5684E7N).
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