Le Quotidien du 24 juin 2016 : Congés

[Brèves] Indemnité compensatrice de congés payés à la suite d'un arrêt de travail pour accident de travail d'une durée supérieure à un an : application du droit communautaire

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-20.111, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7763RTP)

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le 30 Juin 2016

S'appliquent directement à une entreprise de transport urbain de voyageurs chargée en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et disposant à cet effet de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, les dispositions de l'article 7 de la Directive 2003/88 (N° Lexbase : L5806DLM) qui énoncent que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines, et qui autorise, mais uniquement dans la limite de cette même période de quatre semaines, le report de la période de prise des congés pour les salariés empêchés de les prendre normalement à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-20.111, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7763RTP).
En l'espèce, M. X a été engagé le 26 octobre 1978 en qualité de conducteur par la société de transport X, aux droits de laquelle vient la société de transport Y. Victime d'un accident du travail le 15 août 2008, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 octobre 2012. Le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive. Licencié le 8 janvier 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Pour condamner l'employeur à une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel retient que le salarié peut acquérir ses droits pour la période courant du 15 août 2008 au 31 décembre 2011, période pendant laquelle il a acquis 113,37 jours. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Elle fait application, en l'espèce, de la jurisprudence européenne (CJCE, 12 juillet 1990, aff. C-188/89 N° Lexbase : A7251AHZ). L'employeur étant dans l'affaire en cause une société privée délégataire d'un réseau de transport en commun, qui assurait un service public, dont l'étendue, les modalités et les tarifs étaient fixés par l'autorité publique organisatrice et dont les agents du réseau de transport public étaient habilités par la loi et le règlement à constater les contraventions afférentes, les conditions étaient réunies pour que cet employeur soit regardé comme un organisme susceptible de se voir appliquer les dispositions de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE (CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10 N° Lexbase : A2471IB7). Partant, le salarié pouvait donc prétendre sur le fondement de la directive au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés que le Code du travail lui refusait (C. trav., art. L. 3141-5 N° Lexbase : L7116IU4) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3213ET8).

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